Legislator Jurisprudence & Législation
2305052 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Refused

Numéro de cause 2305052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a police prefect's decision to transfer him to Italian authorities for his asylum application, but ultimately rejected the request to annul the transfer order. The court reasoned that the transfer decision was sufficiently motivated in law and fact, that the required individual interview conducted in the applicant's native language complied with regulatory requirements despite the summary lacking the interviewer's name, and that while the applicant had not applied for asylum in Italy, the transfer was lawfully based on the criterion of irregular border crossing into Italy, rejecting arguments regarding poor reception conditions in Italy because the applicant provided no evidence demonstrating a risk of treatment contrary to the ECHR or that a discretionary review under Article 17 of Regulation 604/2013 was warranted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dispositions de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulment Refused: The court reasoned that the transfer decision was sufficiently motivated in law and fact, that the required individual interview conducted in the applicant's native language complied with regulatory requirements despite the summary lacking the interviewer's name, and that while the applicant had not applied for asylum in Italy, the transfer was lawfully based on the criterion of irregular border crossing into Italy, rejecting arguments regarding poor reception conditions in Italy because the applicant provided no evidence demonstrating a risk of treatment contrary to the ECHR or that a discretionary review under Article 17 of Regulation 604/2013 was warranted.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile transmission de preuves demande adressée à l'autorité assistance judiciaire gratuite détention aux fins de transfèrement annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant in the prayer for relief, but not explicitly repeated in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
dispositions de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the applicant in the prayer for relief, but not explicitly repeated in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the prayer for relief, but not explicitly repeated in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

dispositions de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in the prayer for relief, but not explicitly repeated in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Amchi dit E, enregistré le 27 mars 2023, M. D B, domicilié 39 rue des Cheminots, chez FTDA 1U218966 à Paris (75018), demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais engagés pour l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-l'arrêté n'est pas motivé ;

-l'entretien a été irrégulier ;

-il n'a aucune demande d'asile en cours d'examen en Italie ;

-le préfet de police a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article 17 du règlement Dublin en raison des mauvaises conditions d'accueil en Italie ;

- les conditions d'accueil en Italie sont mauvaises et qu'il est bien intégré en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Amchi dit E, représentant M. B ;

- les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;

Une note en délibéré présentée par Me Amchi Dit E a été enregistrée le 28 mars 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant bangladais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

6. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que

M. B a bénéficié d'un tel entretien le 18 novembre 2022 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en bengali, langue du pays d'origine de l'intéressé, en présence d'un interprète, qui a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressé ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent de la préfecture de police à l'occasion duquel le requérant a eu la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, mais que le fondement légal de l'arrêté n'est pas l'article 18 (b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 mais l'article 13 du même règlement, le requérant ayant franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 24 octobre 2022. Par suite, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit en demandant aux autorités italiennes de prendre M. B en charge pour l'examen de sa demande d'asile.

8. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

9. M. B, qui n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, soutient que les conditions d'hébergement y sont déplorables et qu'il ne pourrait recevoir de soins médicaux. Les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. Toutefois, le requérant, qui n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, n'a en effet pas pu bénéficier des conditions matérielles y afférant. De plus, le requérant n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et à démontrer la nécessité d'instruire sa demande d'asile en France et qu'un retour en Italie l'exposerait à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La magistrate désignée,

C. C La greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8