Legislator Jurisprudence & Législation
2305049 Généré par l'IA

Prefectural Appointment and Equal Access for Foreign Nationals

Numéro de cause 2305049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory since 2017 sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to ensure equal access to the public service for foreigners seeking initial residency permits, remedy service continuity failures, and grant the requester an appointment to file their application. The court found that the request for an appointment became moot because the prefecture had already scheduled the applicant to appear on a future date, and further determined that it was not the role of the summary judge to order the prefect to take general regulatory organizational measures for the reception of foreigners; consequently, the court dismissed the claims for general measures and costs, ruling that only the claim for a specific appointment was no longer necessary to rule upon.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Appointment and Equal Access for Foreign Nationals: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to ensure equal access to the public service for foreigners seeking initial residency permits, remedy service continuity failures, and grant the requester an appointment to file their application. The court found that the request for an appointment became moot because the prefecture had already scheduled the applicant to appear on a future date, and further determined that it was not the role of the summary judge to order the prefect to take general regulatory organizational measures for the reception of foreigners; consequently, the court dismissed the claims for general measures and costs, ruling that only the claim for a specific appointment was no longer necessary to rule upon.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination demande initiale d'accès droit d'entrée et de séjour octroi du visa nomination d'un agent public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

No ruling was made on the request for an injunction to schedule an appointment because the matter had become moot.

Article 2

The remainder of the claims in the application were rejected.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the scope of the emergency judge's power regarding the request for general measures to cease unequal access to public service, leading to the rejection of that part of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the refusal to grant the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il réside en France de manière continue depuis février 2017 ; il a présenté une demande de rendez-vous pour régulariser sa situation, d'abord par courrier puis en ligne sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse ;

- l'urgence tient à la durée anormalement longue du traitement de sa demande alors que tout étranger doit avoir accès au service public ; les graves et permanentes carences de l'administration résultent d'un mode d'organisation de l'accueil des ressortissants étrangers et entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant est convoqué dans ses services le 4 août 2023 et qu'ainsi la situation d'urgence n'est plus avérée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Sur la fixation d'un rendez-vous :

2. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu attribuer un rendez-vous le 4 août 2023 par la préfecture de l'Essonne afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public :

3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre des mesures réglementaires d'organisation du service pour l'accueil des étrangers qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.