Legislator Jurisprudence & Législation
2305047 Généré par l'IA

Railway Infrastructure Manager v. Unauthorized Shelter Occupant (Eviction)

Numéro de cause 2305047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a railway infrastructure manager, sought an urgent order to evict an occupant from an shelter on a public railway platform, citing the danger posed by a gas stove within the confined space, the obstruction of planned platform extension works, and the occupant's lack of title for the occupation of public property. The court found that the continued, unauthorized occupation, presenting a serious explosion risk and impeding necessary public works, satisfied the conditions of urgency and usefulness required under the provision allowing the summary judge to order measures for the evacuation of an occupant without title from public domain, thus ordering the eviction within eight days, but rejected requests for a daily penalty payment and the reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Railway Infrastructure Manager v. Unauthorized Shelter Occupant (Eviction): The court found that the continued, unauthorized occupation, presenting a serious explosion risk and impeding necessary public works, satisfied the conditions of urgency and usefulness required under the provision allowing the summary judge to order measures for the evacuation of an occupant without title from public domain, thus ordering the eviction within eight days, but rejected requests for a daily penalty payment and the reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation obligation de logement mandat de répression procédure de planification travaux publics conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, enforcing the eviction based on the summary procedure established in the code.

Article 2

This article authorizes the use of legal means, including public force, to execute the eviction ordered in Article 1.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the request, thereby ruling on the entirety of the proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis (emergency summary procedure) for the issuance of the eviction order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim concerning compensation for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, la société SNCF Gares et Connexions, représentée par Me Sammari, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A ou Ajbir ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter sans délai l'abri situé sur le quai n° 1 de la gare de Maizières-lès-Metz, appartenant à son domaine public, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) en cas de besoin, de l'autoriser à se faire assister de la force publique pour procéder à l'expulsion et dire que l'ordonnance à intervenir ressortira son plein effet et vaudra titre exécutoire pour expulsion et évacuation forcée ;

3°) de condamner M. A ou Ajbir aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de M. A ou Ajbir une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- l'installation par M. A ou Ajbir d'un réchaud à gaz dans cet espace restreint expose l'intéressé, les usagers du service public et les personnels à un danger d'explosion ;

- la présence de M. A ou Ajbir dans cet abri fait obstacle à la réalisation des travaux de prolongation des quais ;

- l'expulsion de M. A ou Ajbir, qui occupe sans droit ni titre le domaine public, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu en date du 24 juillet 2023 la communication de la requête et de l'avis d'audience à M. B A ou Ajbir, occupant l'abri situé sur le quai n° 1 de la gare de Maizières-lès-Metz.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Michel pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat établi le 19 juin 2023 par un commissaire de justice, que M. B A ou Ajbir occupe un abri situé sur le quai n° 1 de la gare de Maizières-lès-Metz, qu'il a clos pour en faire son logement et où il a déposé des meubles et des effets personnels. L'installation d'un réchaud à gaz dans cet espace restreint, qui est au surplus clos par une porte de fortune, expose l'intéressé, les usagers du service public et les personnels à un risque grave d'explosion. Par ailleurs, la société requérante fait valoir, sans être contredite, que la présence de M. A ou Ajbir dans cet abri fait obstacle à la réalisation des travaux de prolongation des quais qu'elle avait prévu d'exécuter pendant l'été. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.

3. D'autre part, il n'est pas contesté que l'abri en cause dépend, comme l'ensemble de l'emprise de la gare de Maizières-lès-Metz au sein de laquelle il est situé, du domaine public ferroviaire. Il résulte de l'instruction que M. A ou Ajbir ne justifie à ce jour d'aucun droit ni titre pour cette occupation. Dans ces conditions, l'expulsion de l'intéressé ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Enfin, la présence continue de M. A ou Ajbir interdit l'usage de l'ouvrage conformément à sa destination. Son expulsion qui est destinée à mettre fin à cette situation revêt, dès lors, un caractère utile.

5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à M. A ou Ajbir et à tout autre occupant de la dépendance du domaine public ferroviaire de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de prononcer une astreinte, ni de mettre à la charge de M. A ou Ajbir la somme que demande la société SNCF Gares et Connexions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de dépens, les conclusions de la société requérante tendant à leur remboursement ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A ou Ajbir et à tout autre occupant de la dépendance du domaine public ferroviaire constituée par l'abri situé sur le quai n° 1 de la gare de Maizières-lès-Metz de quitter les lieux et d'en retirer tous leurs biens dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la société SNCF Gares et Connexions pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNCF Gares et Connexions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions et à M. B A ou Ajbir.

Fait à Strasbourg, le 4 août 2023.

Le juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.