Legislator Jurisprudence & Législation
2305046 Généré par l'IA

Claimant v. Public Hospital and Health Insurance Fund (Medical Expertise Order)

Numéro de cause 2305046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant who alleged suffering a right motor deficit following the removal of a lipoma at a hospital in October 2009 sought an emergency order for a medical expert examination to determine the extent of his damages and any responsibilities incurred by the involved public hospital and health insurance fund. The Administrative Judge granted the request pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the requested expertise was necessary to establish the facts, and therefore appointed an expert with a detailed mission to review the medical records, assess the conformity of the care provided to scientific standards, determine the cause and extent of the resulting damage, evaluate lost chances, and quantify the resulting prejudices according to the Dinthilac nomenclature, setting a reporting deadline of December 15, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-1 modifié du code de justice administrative; Claimant v. Public Hospital and Health Insurance Fund (Medical Expertise Order): The Administrative Judge granted the request pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the requested expertise was necessary to establish the facts, and therefore appointed an expert with a detailed mission to review the medical records, assess the conformity of the care provided to scientific standards, determine the cause and extent of the resulting damage, evaluate lost chances, and quantify the resulting prejudices according to the Dinthilac nomenclature, setting a reporting deadline of December 15, 2023.

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale hospitalisation et soins médicaux caisse-maladie publique assurance maladie responsabilité médicale santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the administrative judge to order the requested expert investigation.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles regulate the conditions under which the appointed expert must carry out their mission.

Article R. 621-1 modifié du code de justice administrative

This article is cited as the basis if the expert attempts mediation between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023 M. A B représenté par

Me Yturbide demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital la Pitié Salpêtrière le

19 octobre 2009 et de déterminer les responsabilités encourues.

Il soutient que :

- la conduite d'une expertise est utile afin de déterminer ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".

2. M. B né en 1968 a subi l'ablation d'un lipome le 19 octobre 2009 à l'hôpital la Pitié Salpetrière. Faisant valoir qu'il souffre depuis d'un déficit moteur droit, le requérant sollicite la désignation d'un expert aux fins de déterminer les causes et l'évaluation des préjudices qu'il estime imputables à sa prise en charge à l'hôpital la Pitié Salpêtrière.

3. La mesure d'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. D C (neurochirurgie), exerçant Centre Hospitalier Universitaire du Kremlin- Bicêtre - Service de neurochirurgie au 78 rue du Général Leclerc au Kremlin-Bicêtre (94270) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. B, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris de :

1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B et notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital la Pitié Salpêtrière le 19 et 20 octobre 2009 et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical et physique du requérant ;

2°) décrire l'état de santé de M. B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit à l'intervention pratiquée ;

3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;

4°) de déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. B ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;

5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse d'éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements (énurésie) ;

6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;

7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. B notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;

a) dire si l'état du requérant est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;

b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;

c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;

d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;

e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;

f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;

g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Yturbide, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. D C, expert.

Fait à Paris, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.