Prefectoral Orders of Departure and Reentry Ban Upheld Against Challenge of Procedural and Assessment Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of two prefectoral orders compelling his immediate departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, imposing a one-year reentry ban, and ordering his residence assignment, arguing manifest error in assessment and procedural irregularities, including a violation of the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights. The court rejected the claim regarding the right to be heard, finding that the individual had the opportunity to present relevant observations before the decisions were issued, and dismissed the allegation of manifest error in assessment concerning professional integration, as the presented documents were insufficient to establish four years of continuous presence and integration. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was deemed lawful because the individual remained in the territory beyond his visa's validity without seeking residency, establishing a legal basis for a flight risk presumption, and the resulting one-year reentry ban was mandatory due to the lack of a granted voluntary departure period, leading to the rejection of all requests for annulment, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectoral Orders of Departure and Reentry Ban Upheld Against Challenge of Procedural and Assessment Errors: The court rejected the claim regarding the right to be heard, finding that the individual had the opportunity to present relevant observations before the decisions were issued, and dismissed the allegation of manifest error in assessment concerning professional integration, as the presented documents were insufficient to establish four years of continuous presence and integration. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was deemed lawful because the individual remained in the territory beyond his visa's validity without seeking residency, establishing a legal basis for a flight risk presumption, and the resulting one-year reentry ban was mandatory due to the lack of a granted voluntary departure period, leading to the rejection of all requests for annulment, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request to order the State to pay the sums requested by the applicant under this article concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 avril 2023, le 17 avril 2023 et le 18 avril 2023, M. A C, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux arrêtés du 13 avril 2023 par lesquels le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et a prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- les deux arrêtés en litige sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors qu'il justifie bien de garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, dès lors que qu'aucune mesure d'éloignement n'a jamais été prise à son encontre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 :
- Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le tribunal, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions a fin d'annulation de la décision prononçant son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, décision ne faisant pas grief ;
- les observations de Me Landoulsi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que les décisions en litige ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense protégée par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les observations de M. C, requérant ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1990 à Tataouine en Tunisie, est entré sur le territoire français le 20 avril 2019, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 9 juin 2019. Par deux arrêtés du 13 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés contestés :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 13 avril 2023, que M. C a formulé des observations préalablement à l'édiction des décisions qui lui ont été notifiées. Or, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
5. M. C soutient qu'il vit et travaille sur le territoire français depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Si le requérant verse à l'appui de ses allégations des pièces, et notamment des quittances de loyer de 2023, des contrats de mission de 2022 et 2023 ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en tant qu'agent polyvalent du 1er février 2023, ces éléments ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, qu'il serait présent en France depuis quatre ans et qu'il y serait intégré sur le plan professionnel. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché les deux arrêtés contestés d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions suscitées. Ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Le requérant fait valoir qu'aucune mesure d'éloignement du territoire n'a été précédemment prise à son encontre. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que, d'une part, le requérant ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France et, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Par suite, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un délai d'un an n'a pas été prise en méconnaissances des dispositions précitées. Ce moyen sera écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C à l'encontre des deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et prononçant son assignation a résidence, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais du litige :
12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, présentées par M. C, doivent être rejetées.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes sollicitées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il convient de rejeter la demande présentée par M. C à ce titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.