Legislator Jurisprudence & Législation
2305040 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld Despite Family and Medical Claims in France

Numéro de cause 2305040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker, a Senegalese national, sought the annulment of an administrative order transferring him to Spanish authorities for the examination of his asylum application, asserting fears for his life upon return to Senegal, undesirable living conditions previously experienced in Spain, and the need for medical treatment and family ties (brother) in France. The court rejected the challenge, reasoning that the mere presence of family or an unsubstantiated claim regarding medical care in France did not constitute a manifest error of judgment by the prefect in refusing to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to retain jurisdiction, given that Spain, as an EU member state, could offer the required asylum guarantees. Furthermore, the court dismissed the argument regarding the risk of inhumane treatment under Article 3 of the ECHR, as the transfer was to Spain, not back to Senegal.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Spain Upheld Despite Family and Medical Claims in France: The court rejected the challenge, reasoning that the mere presence of family or an unsubstantiated claim regarding medical care in France did not constitute a manifest error of judgment by the prefect in refusing to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to retain jurisdiction, given that Spain, as an EU member state, could offer the required asylum guarantees. Furthermore, the court dismissed the argument regarding the risk of inhumane treatment under Article 3 of the ECHR, as the transfer was to Spain, not back to Senegal.

Mots-clés

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asile familial vraisemblance des motifs d'asile asile de ressortissants syriens demande d'asile d'un éthiopien demande d'asile de Roma traitement médical

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural provision was used by the President of the Tribunal to designate the rapporteur for this type of request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A D demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office ainsi qu'un interprète en langue wolof ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient que :

- il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine, le Sénégal, où il est menacé de mort en raison de ses convictions politiques ;

- il ne souhaite pas être transféré en Espagne compte tenu des conditions de vie difficiles dont il a souffert lorsqu'il se trouvait dans ce pays ;

- il souhaite rester en France pour pouvoir suivre son traitement médical ;

- il bénéficie en France de la présence de son frère, lequel est marié en France et père de quatre enfants.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 29 juin 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office représentant M. D, présent et assisté de M. B, interprète en langue wolof, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant a son frère en situation régulière sur le territoire ;

- les observations de M. D ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant sénégalais né le 12 novembre 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne et s'est vu remettre, le 23 mars 2023, une attestation de demande d'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 2 novembre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de prise en charge de M. D le 3 avril 2023, les autorités espagnoles ont accepté cette requête, le 8 mai 2023. Par l'arrêté du 9 juin 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".

3. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. M. D doit être regardé comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, M. D soutient qu'il bénéficie en France de la présence de son frère, marié et père de quatre enfants. Toutefois, alors que l'Espagne, État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile, cette seule présence de membres de sa famille en France et l'absence de tels liens en Espagne ne révèlent pas une appréciation manifestement erronée de l'administration au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, si le requérant soutient qu'il suit en France d'un traitement médical, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux adaptés en Espagne. Ainsi, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant de son transfert vers l'Espagne, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. D se prévaut des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de reconduire l'intéressé au Sénégal mais de les transférer vers l'Espagne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juin 2023 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. C La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.