Legislator Jurisprudence & Législation
2305037 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Order Annulment Rejected Despite Parental Ties

Numéro de cause 2305037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had a prior order refusing residency and ordering departure, sought annulment of a subsequent forty-five-day administrative residence order, arguing it constituted a manifest error of appreciation due to having a daughter in the country and that his removal was not a reasonable prospect, but the court provisionally granted him legal aid while rejecting the annulment request because the residence order did not prevent contact with his daughter, and the administrative authority had initiated procedures for identification and obtaining necessary travel documents, thus his removal remained a reasonable prospect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Order Annulment Rejected Despite Parental Ties: En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire ressortissants étrangers éloignement annulation de la naturalisation facilitée départ du pays erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the rejected claims for costs, but it is not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of cost claims, but it is not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1, 2, 3).
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid in the dispositive.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative part.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was mentioned in the rejected claims for costs, but it is not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid in the dispositive.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid in the operative part.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning to assess the legality of the residency order, but it was not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the rejected claims for costs, but it is not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the rejected claims for costs, but it is not cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the rejection of cost claims, but it is not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023 et un mémoire enregistré le 30 août 2023,

M. A D, représenté par Me Joulie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il a une fille en France ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Fiblec,

- les observations de Me Joulie, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 28 août 1999 à Mostaganem (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse. Par un arrêté du 19 août 2023, dont il demande l'annulation au tribunal, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, si M. D se prévaut de la présence de sa fille en France pour contester l'arrêté attaqué, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer

M. D de sa fille. En outre le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance l'empêchant d'entretenir des liens avec cette dernière en raison de la mesure d'assignation dont il fait l'objet. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que si M. D n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet a entamé des procédures en vue de son identification et de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des articles de presses versés par le requérant relatifs aux difficultés d'octroi de laissez-passer par les autorités consulaires algériennes, que l'éloignement de l'intéressé ne demeurait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable alors qu'il s'agit de la première mesure assignation à résidence prise à l'encontre de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 août 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joulie la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Joulie et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC Le greffier,

A. ROUZET

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,