Applicant Withdraws Residence Permit Scheduling Injunction After Appointment Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, residing in the territory for over six years with professional activity, a stable family life, and a French spouse with whom he has a child, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, alleging the prefecture failed to respond to his repeated requests since May 2022. However, the applicant subsequently withdrew his primary request for an injunction under penalty, as the prefecture later scheduled an appointment for August 7, 2023, rendering the urgency moot for the injunction claim, leading the court to grant the withdrawal and reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Residence Permit Scheduling Injunction After Appointment Granted: However, the applicant subsequently withdrew his primary request for an injunction under penalty, as the prefecture later scheduled an appointment for August 7, 2023, rendering the urgency moot for the injunction claim, leading the court to grant the withdrawal and reject the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the main request based on this article was withdrawn (Art. 1), the court implicitly used the framework of this article when rejecting the remaining requests (Art. 2).
Cited in the rejected part of the claim regarding costs.
Cited in the rejected part of the claim regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Langagne, demande à la juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de 6 ans et y justifie d'une activité professionnelle et d'une vie privée et familiale stable avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né le 23 mai 2023 ; il a effectué plusieurs relances auprès de la préfecture depuis sa demande de rendez-vous mais n'a jamais obtenu de réponse ;
- compte tenu de sa situation et des dysfonctionnements de la préfecture, la mesure présente une utilité ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 7 août 2023 à 9h45, ainsi sa situation ne présente plus de caractère d'urgence.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction mais maintient ses demandes présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 9 mai 1991, a sollicité, le 30 mai 2022, un rendez-vous en préfecture de l'Essonne afin d'y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. N'ayant reçu aucune réponse, il a saisi le juge des référés du tribunal afin qu'il enjoigne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Par un mémoire du 7 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.