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2305037 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Implicit Refusal to Grant Appointment for Residence Permit Application)

Numéro de cause 2305037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal reviewed the request by an Algerian national to annul the implicit refusal by the police prefect to grant her an appointment to register her application for exceptional admission to stay, finding that an administrative authority can only refuse to register a residence permit application if the file is incomplete or the request is abusive, neither of which was established or alleged in this case, especially as the administration failed to specify missing documents after an initial submission and offered no defense; therefore, the court annulled the implicit decision and ordered the prefect to provide an appointment for the review of the application within two months and issue a temporary stay receipt, subject to the presentation of a complete file, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Police Prefect (Implicit Refusal to Grant Appointment for Residence Permit Application): Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police demande adressée à l'autorité admission temporaire présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the obligation to issue a receipt upon admitting an application for a residence permit, forming the basis for annulling the implicit refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît son droit à voir sa situation examinée.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 23 septembre 1990, entrée en France le 22 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 12 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née le 12 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour le 31 juillet 2022. Par courriel du 28 septembre 2022, les services préfectoraux ont indiqué à l'intéressée qu'elle devait renvoyer une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour lorsqu'elle aura réuni l'ensemble des pièces justificatives. Par courriel du 12 novembre 2022, le conseil de Mme B a renvoyé le formulaire de rendez-vous accompagné d'un nouveau justificatif de domicile, en précisant que ne lui avait pas été précisé quelles pièces étaient manquantes dans son précédent envoi. Cette demande de rendez-vous est restée sans réponse. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier de la requérante ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations dans la présente instance, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du préfet de police refusant de délivrer à Mme B un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique que le préfet de police réexamine la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un rendez-vous en vue d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sous réserve de la présentation d'un dossier complet de demande de titre, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 12 janvier 2023 du préfet de police est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un rendez-vous en vue d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sous réserve de la présentation d'un dossier complet de demande de titre.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

R. Doan

La présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2305037/6-3