Legislator Jurisprudence & Législation
2305035 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Denying Entry and Return Protection

Numéro de cause 2305035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order compelling him to leave French territory within thirty days and designating the country of return, arguing the order resulted from a manifest error of appreciation because he might be eligible for regularization, and that his return to his country of origin would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks of inhuman or degrading treatment from existing debts. The court rejected the claims, finding the signatory of the order was competent, and that the applicant failed to provide any evidence supporting his eligibility for a residence permit under the cited articles or substantiating the alleged risks of ill-treatment upon return.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Denying Entry and Return Protection: The court rejected the claims, finding the signatory of the order was competent, and that the applicant failed to provide any evidence supporting his eligibility for a residence permit under the cited articles or substantiating the alleged risks of ill-treatment upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel droit d'entrée et de séjour éloignement rupture de ban ressortissants étrangers droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut solliciter une régularisation au titres des articles L. 423-14 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour au Sénégal il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. A.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Senah, substituant Me Alleg, avocat désigné d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et qu'en retenant qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et de fait ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 26 décembre 1993 à Tambacounda, est entré sur le territoire français en décembre 2019 en possession d'un visa. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 057 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Madame C E, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Aux termes de l'article L. 423-14 du même code : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".

4. Si le requérant se prévaut des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ainsi que du principe selon lequel un étranger remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ne peut faire l'objet d'un éloignement, il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations ni même n'explicite les raisons pour lesquelles il pourrait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle ferait obstacle à son éloignement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

6. Si M. A soutient qu'il a contracté d'importantes dettes au Sénégal et qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.

Le magistrat désigné,

signé

S. D La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.