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2305035 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal to Issue Algerian Residence Certificate for Disabled Daughter's Representative

Numéro de cause 2305035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who was the legal representative of her disabled daughter, sought judicial review after the police prefect issued a verbal refusal on January 9, 2023, denying her application for an Algerian residence certificate, which the applicant argued was inadequately motivated and lacked a specific examination of her situation, especially concerning her daughter's dependent status and valid temporary stay authorization. The court annulled the verbal refusal because the prefect failed to present any defense memorandum to contest the applicant's allegations, leading the tribunal to conclude that the refusal was tainted by a failure to seriously examine the applicant's circumstances, and thus ordered the prefect to re-examine the request within three months while granting a provisional stay permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Issue Algerian Residence Certificate for Disabled Daughter's Representative: The court annulled the verbal refusal because the prefect failed to present any defense memorandum to contest the applicant's allegations, leading the tribunal to conclude that the refusal was tainted by a failure to seriously examine the applicant's circumstances, and thus ordered the prefect to re-examine the request within three months while granting a provisional stay permit in the interim.

Mots-clés

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statut de séjour contrôle juridictionnel statut juridique autorisation provisoire préfet de police acte de naissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used to mandate the administration to re-examine the applicant's situation following the annulment of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision verbale du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doan, rapporteur,

- et les observations de Me Lasbeur, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1956, entrée en France le 22 novembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité en janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par une décision verbale du 9 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Mme D soutient avoir bénéficié de certificats de résidence algériens depuis 2017 en tant qu'accompagnante de sa fille A B, née le 1er avril 1982, atteinte d'une détresse respiratoire et bénéficiant de certificats de résidence depuis 2018. Par une décision du 22 octobre 2021, le juge des tutelles de Paris a habilité Mme D à représenter sa fille pour l'ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne pour une durée de dix ans. Mme D, qui s'est présentée à la préfecture de police pour solliciter la délivrance d'un certificat de résidence algérien en janvier 2022, s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 9 janvier 2023. Mme D soutient qu'un refus verbal lui a finalement été opposé par les services de la préfecture de police le 9 janvier 2023. Elle fait valoir que les services du préfet de police n'ont pas examiné sa situation en s'abstenant de prendre en compte la situation de sa fille, qui bénéficiait alors d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 19 mai 2023. Le préfet de police, à qui la requête de Mme D a été communiquée et qui n'a produit aucune observation en défense permettant de remettre en cause les allégations de Mme D, ne conteste pas que la demande de l'intéressée a fait l'objet d'une décision de refus verbal, sans examen sérieux de sa demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un tel défaut d'examen de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision verbale du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme D, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision verbale du 9 janvier 2023 du préfet de police refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien à Mme D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

R. Doan

La présidente,

F. VersolLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2305035/6-3