Legislator Jurisprudence & Législation
2305034 Généré par l'IA

Marseille Tribunal Rejects Appeal Against Expulsion Order and Entry Ban

Numéro de cause 2305034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected his request to annul the prefect's decision ordering him to leave the territory without delay, imposing a one-year entry ban, and refusing a voluntary departure period. The court found that the decision was sufficiently motivated, that the applicant's right to be heard was respected because he was interviewed by the police prior to the decision, that the deportation did not violate his right to private and family life under Article 8 ECHR because he lacked sufficient ties to France despite having relatives there, and that the refusal of a voluntary departure period was justified due to his irregular entry and stay without seeking residency status, which legally permitted the automatic imposition of a return ban based on the absence of a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Marseille Tribunal Rejects Appeal Against Expulsion Order and Entry Ban: The court found that the decision was sufficiently motivated, that the applicant's right to be heard was respected because he was interviewed by the police prior to the decision, that the deportation did not violate his right to private and family life under Article 8 ECHR because he lacked sufficient ties to France despite having relatives there, and that the refusal of a voluntary departure period was justified due to his irregular entry and stay without seeking residency status, which legally permitted the automatic imposition of a return ban based on the absence of a voluntary departure period.

Mots-clés

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interdiction d'entrée suspension du renvoi forcé départ volontaire assistance judiciaire provisoire omission illicite de rejoindre droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as part of the dismissed claims regarding costs.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid based on urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as part of the dismissed claims regarding costs.
Article 1
The operative article that grants provisional legal aid.
Article 2
The operative article rejecting the remaining claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid based on urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as part of the dismissed claims regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as part of the dismissed claims regarding costs.

Article 1

The operative article that grants provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 9 juin 2023 M. B A, représenté par Me Archenoul, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation de son droit à être entendu ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 CEDH et alors qu'il aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

- le refus d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du CESEDA ;

- l'interdiction de retour n'est pas motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ, et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et avec interdiction de retour d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Or il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police lors d'une audition, le 26 mai 2023, au cours de laquelle il a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. Par suite le moyen doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A fait valoir que trois de ses demi-frères et deux demi-sœurs résident en France et ont la nationalité française. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il ne justifie pas de son intégration dans la société française alors qu'il est entré et s'est maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation administrative. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en violation des stipulations précitées.

7. Enfin, s'il est soutenu qu'il aurait pu bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le moyen sera écarté comme inopérant car M. A n'a formé aucune demande en ce sens auprès des services de l'Etat.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

8. Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () "

9. Il est constant que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu irrégulièrement, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il en résulte que, en application des dispositions précitées, il présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement et le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées sera donc écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

10. Selon l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

11. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté que la décision d'interdiction de retour est motivée, en droit par l'article L. 612-10 précité, et en fait au regard des critères prévus par ce texte.

12. D'autre part, si l'intéressé soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales en France, le moyen pourra être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6 du présent jugement.

13. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent jugement que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision lui refusant un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision d'interdiction de retour.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Ricard

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier