Claimant v. Municipality: Expert Assessment for Accident Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, injured in a service accident in 2018, sought an expert assessment, pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, to determine the extent of her damages, despite objections and requests for modification from the defendant municipality and its insurer. The Administrative Judge granted the request, finding that the proposed expertise fell within the scope of the cited article, and appointed an expert with a detailed mission to examine the claimant, describe her health status, determine sequelae related to the accident, assess the date of consolidation, and evaluate various categories of temporary and permanent material and non-material damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality: Expert Assessment for Accident Damages: 532-1 of the Code of Administrative Justice, to determine the extent of her damages, despite objections and requests for modification from the defendant municipality and its insurer. The Administrative Judge granted the request, finding that the proposed expertise fell within the scope of the cited article, and appointed an expert with a detailed mission to examine the claimant, describe her health status, determine sequelae related to the accident, assess the date of consolidation, and evaluate various categories of temporary and permanent material and non-material damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for granting the request for expertise as stated in Consideration 2.
These articles govern the conditions under which the expert must accomplish their mission, as ordered in Article 2.
This article is cited as the basis for the method of notifying the expert report to the parties in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Carluis, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 3 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la commune de Saint-Didier-des-Bois et la société Groupama Centre Manche, représentées par Me Vermont, formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demandent que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par Mme D B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr C A, demeurant 77 rue de Pannette à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médicale de Mme B et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant Mme B en relation avec l'accident de service dont elle a été victime le 3 septembre 2018 ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants en lien avec l'accident de service du 3 septembre 2018 :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, à la société MAAF Santé, à la commune de Saint-Didier-des-Bois, à la société Groupama Centre Manche et au Dr C A, expert.
Fait à Rouen, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER