Legislator Jurisprudence & Législation
2305033 Généré par l'IA

Entity v. Collection Agency (Mootness due to Payment)

Numéro de cause 2305033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An entity sought to annul an enforcement order for the recovery of €331.09 in improperly paid housing assistance, primarily arguing that collection notices were sent to the former resident's address rather than its own, and secondarily asserting the debt was paid. The administrative court ruled that since the collection agency acknowledged receiving full payment for the disputed amount on June 19, 2023, there was no longer any need to rule on the entity's opposition to the enforcement order, rendering the main claim moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-13 du code de justice administrative; Entity v. Collection Agency (Mootness due to Payment): The administrative court ruled that since the collection agency acknowledged receiving full payment for the disputed amount on June 19, 2023, there was no longer any need to rule on the entity's opposition to the enforcement order, rendering the main claim moot.

Mots-clés

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prétention en poursuite ordre de paiement autorisation d'exécution épuration de l'état des charges créance contestée arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, declaring that there is no longer any need to rule on the opposition conclusions.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural provision was used by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, ADEF Habitat, représentée par Me Blotin, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la contrainte en date du 31 mai 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines pour le recouvrement de la somme de 331,09 euros qui lui a été indûment versée au titre d'aides personnelles au logement, à titre subsidiaire, de déclarer la contrainte sans objet en raison du paiement de la dette.

Elle soutient que :

- les courriers de relance, la mise en demeure ainsi que la contrainte ont été envoyés à l'adresse de la résidente qui a quitté les lieux le 4 avril 2018 et non pas au siège d'ADEF Habitat ce qui explique qu'elle n'a pas pu procéder au règlement de la somme réclamée ;

- elle a procédé au remboursement de cette somme le 19 juin 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que :

- ADEF Habitat a accusé réception de la contrainte litigieuse le 5 juin 2023 et disposait d'un délai courant jusqu'au 20 juin 2023 minuit pour former valablement opposition ; l'opposition n'a été formée que le 21 juin 2023 ; l'opposition doit donc être rejetée comme forclose ;

- elle a adressé la mise en demeure et la contrainte non pas à l'adresse de la résidente mais à l'adresse indiquée par ADEF Habitat sur l'attestation de loyer et conforme à son cachet ; ADEF Habitat a indiqué dans ses échanges pour seule adresse celle du 755 rue pasteur à Carrières-sous-Poissy et non celle de son siège social ; tant l'accusé de réception de la mise en demeure que celui de la contrainte ont bien été réceptionnés par un agent d'ADEF Habitat ayant qualité pour signer ;

- elle confirme qu'elle a reçu le règlement le 19 juin 2023 et que la contrainte est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fraisseix,

- et les observations de Me Hacker, représentant ADEF Habitat.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a sollicité en décembre 2016 le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour le logement situé 755 rue Pasteur à Carrières-sous-Poissy, cette aide ayant été versée au bailleur, ADEF Habitat, jusqu'en avril 2018 inclus. Le bail a été résilié le 3 avril 2018 ce qui a engendré un trop-perçu pour la période d'avril 2018 d'un montant de 331,09 euros. La mise en demeure adressée à ADEF Habitat le 19 août 2019 n'ayant pas donné lieu au versement du remboursement, une contrainte a été émise le 31 mai 2023. Par la présente requête, ADEF Habitat fait opposition à cette contrainte.

2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines reconnaît avoir reçu le règlement des sommes objets de la contrainte le 19 juin 2023. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'opposition présentées par ADEF Habitat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'opposition présentées par ADEF Habitat.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à ADEF Habitat et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

B. Dalla Guarda

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.