Legislator Jurisprudence & Législation
2305033 Généré par l'IA

Taxi Driver's Suspension of Professional Card Revocation Denied

Numéro de cause 2305033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxi driver sought an urgent suspension of a prefectural decision that revoked his professional card for twenty-four months following a disciplinary board's unanimous recommendation based on infractions between 2020 and 2022. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments raised—including claims of discretionary error, disproportionate sanction, and reliance on previously sanctioned offenses—were deemed sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Taxi Driver's Suspension of Professional Card Revocation Denied: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for suspension because none of the arguments raised—including claims of discretionary error, disproportionate sanction, and reliance on previously sanctioned offenses—were deemed sufficient, at this stage of the proceedings, to create a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative autorisation d'exploiter un taxi retrait de permis de conduire suspension de rente contravention à la circulation utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A C is provisionally admitted to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article 2

The request for suspension is rejected.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request for suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 et 28 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'assortir l'exécution du jugement à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retrait de sa carte professionnelle le place en situation économique précaire, sans ressource alors qu'il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille, en l'empêchant d'exercer son activité professionnelle et porte atteinte à sa liberté de commerce, d'entreprendre et d'aller et venir ; son épouse ne peut subvenir aux besoins de la famille ne gagnant pas même mensuellement le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; il ne peut trouver un autre emploi ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sur la légalité de l'arrêté contesté :

* le préfet de police s'est estimé, à tort, lié par l'avis du conseil de discipline en date du 17 novembre 2022 ;

* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 3124-11 du code des transports, dès lors que la sanction est disproportionnée ;

* il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ;

* il est entaché d'une erreur de fait et de droit, dès lors qu'il résulte d'une qualification erronée des faits ;

* les infractions antérieures prises en compte par le préfet de police ne peuvent justifier la sanction litigieuse dès lors qu'elles ont déjà donné lieu à sanction ;

* les infractions routières qui lui sont reprochées ne sont pas constitutives d'une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la situation d'urgence n'est pas démontrée, qu'elle résulte du délai de saisine de la part du requérant et que l'intérêt public commande de maintenir la décision ;

- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2304627, enregistrée le 5 avril 2023, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des transports ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2023 à 14 heures.

Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C est titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis 2007. Le 17 novembre 2022, il a été convoqué devant la commission de discipline des conducteurs de taxi pour répondre des infractions à la réglementation applicable aux conducteurs de taxi constatées entre 2020 et 2022. La commission a proposé à l'unanimité de procéder au retrait de la carte professionnelle du requérant pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A C.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

4. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. A C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, et au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Cergy, le 4 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0