CROUS Paris v. Applicant (Procedural Defect in Aid Application Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Paris annulled the decisions by the regional university and school work center (CROUS) of Paris that denied an applicant an annual allowance and a one-time grant, as well as the subsequent rejection of his administrative appeal. The court reasoned that the CROUS failed to provide any evidence demonstrating that the commission responsible for reviewing the aid applications was regularly constituted according to the requirements set forth in the governing circular, constituting a procedural defect likely to have influenced the decision, which resulted in the successful annulment of the refusal decisions and an award of costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; CROUS Paris v. Applicant (Procedural Defect in Aid Application Review): The court reasoned that the CROUS failed to provide any evidence demonstrating that the commission responsible for reviewing the aid applications was regularly constituted according to the requirements set forth in the governing circular, constituting a procedural defect likely to have influenced the decision, which resulted in the successful annulment of the refusal decisions and an award of costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive action, announcing the annulment of the contested decisions.
This article is cited as the legal basis for ordering the defendant (CROUS) to pay a sum of 1,200 euros to the plaintiff for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 octobre 2022 par lesquelles le centre régional des œuvres universitaires de Paris (CROUS) a refusé de lui verser une aide ponctuelle et une allocation annuelle, ensemble la décision du 13 janvier 2023 rejetant ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du CROUS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
-les décisions refusant de lui accorder une aide ponctuelle et une aide annuelle ne sont pas motivées en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elles ne sont pas signées ;
-il n'est pas établi que la composition de la commission d'attribution du CROUS était régulière ;
-les décisions sont entachée d'une erreur de droit ;
-elle sont entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 22 juillet 2022 auprès des services du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris une allocation annuelle prévue par la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 du ministre chargé de l'enseignement supérieur relative aux modalités d'attribution des aides spécifiques et, le 28 septembre 2022 une aide ponctuelle prévue par cette circulaire. Par des décisions du 24 octobre 2022, le directeur général du CROUS de Paris a refusé de faire droit à ces demandes. M. A a formé un recours gracieux contre ces décisions qui a été rejeté le 13 janvier 2023. Il demande l'annulation des décisions du 24 octobre 2022 et du 13 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 821-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ".
3. En application de ces dispositions, la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 du ministre chargé de l'enseignement supérieur relative aux modalités d'attribution des aides spécifiques prévoit que les CROUS peuvent accorder une allocation annuelle à l'étudiant qui rencontre des difficultés pérennes ou une aide ponctuelle à l'étudiant qui rencontre momentanément de graves difficultés. Le point 1 de la circulaire précise que l'allocation annuelle ou l'aide ponctuelle sont attribuées par le directeur du CROUS après examen par une commission qui émet un avis d'attribution ou de non attribution et propose au directeur le montant de l'allocation ou de l'aide. Enfin, le point 3 de la circulaire précise que la commission est composée du directeur du CROUS, qui la préside, du recteur de l'académie, membre de droit, ou de leurs représentants, de trois représentants des établissements d'enseignement supérieur et des lycées assurant des formations post-baccalauréat dans l'académie ou leurs suppléants, du vice-président étudiant du conseil d'administration du CROUS et de quatre étudiants élus au conseil d'administration du CROUS de l'académie, ou leurs suppléants.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garanti.
5. Ainsi que le soutient M. A, le CROUS ne produit aucun élément de nature à établir que la commission d'attribution des aides spécifiques qui a examiné ses demandes d'allocation annuelle et d'aide ponctuelle comportait l'ensemble des membres mentionnés au point 3 de la circulaire du 8 octobre 2014 et ne démontre donc pas qu'elle était régulièrement constituée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées n'ont pas été adoptées à l'issue d'une procédure régulière.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le directeur général du CROUS a refusé d'accorder à M. A une allocation annuelle et une aide ponctuelle doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle ce directeur général a rejeté le recours gracieux formé par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CROUS une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 24 octobre 2022 par lesquelles le directeur général du CROUS de Paris a refusé d'accorder une allocation annuelle et une aide ponctuelle à M. A et la décision du 13 janvier 2023 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au CROUS de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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