Legislator Jurisprudence & Législation
2305032 Généré par l'IA

Legal Aid Granted, Departure Order Upheld

Numéro de cause 2305032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectoral decision ordering his departure from the territory within thirty days, arguing insufficient motivation and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted legal aid, finding the urgency warranted it, but rejected the annulment request because the departure order was sufficiently motivated by factual and legal circumstances, and the litigant, who recently arrived, was unmarried, childless, and provided no evidence to support the claim that the order excessively infringed upon his private and family life rights, thus dismissing all related conclusions.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Legal Aid Granted, Departure Order Upheld: The court provisionally granted legal aid, finding the urgency warranted it, but rejected the annulment request because the departure order was sufficiently motivated by factual and legal circumstances, and the litigant, who recently arrived, was unmarried, childless, and provided no evidence to support the claim that the order excessively infringed upon his private and family life rights, thus dismissing all related conclusions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi entraide judiciaire civile séparation de corps droit à la vie droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid (aide juridictionnelle provisoire) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 M. A C B, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité congolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement

M. B en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations alors qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant et qu'il n'est entré en France qu'en mai 2022, à l'âge de 28 ans. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E:

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des

Alpes- de-Haute-Provence.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Ricard

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier