Beneficiary of Subsidiary Protection Denied Urgent Travel Document Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, beneficiary of subsidiary protection, sought an urgent order compelling the prefect to issue a travel and identity document after his renewal application, filed in 2022, remained unanswered, claiming urgency based on the need to join his French partner employed on Réunion Island. The court provisionally granted the petitioner access to legal aid but rejected the core claim for an injunction, reasoning that the delay in issuing the document did not constitute a grave and manifest breach of the freedom of movement, and the petitioner failed to demonstrate a short-term necessity to travel to Réunion, especially since his partner's contract was temporary, thus failing to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Beneficiary of Subsidiary Protection Denied Urgent Travel Document Issuance: The court provisionally granted the petitioner access to legal aid but rejected the core claim for an injunction, reasoning that the delay in issuing the document did not constitute a grave and manifest breach of the freedom of movement, and the petitioner failed to demonstrate a short-term necessity to travel to Réunion, especially since his partner's contract was temporary, thus failing to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991 (cited in the reasoning section of the decision).
This order rejects the remaining conclusions of the request.
This article was the basis for the main request (injonction to deliver a travel document), which was ultimately rejected.
This article was cited in the request concerning costs, but the court ultimately ruled against the allocation of costs based on it.
This article was cited in the request concerning costs, but the court ultimately ruled against the allocation of costs based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, un titre d'identité et de voyage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 813 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il est en attente d'un titre de voyage depuis le dépôt de sa seconde demande de renouvellement le 30 avril 2022 ; il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et a déjà obtenu un titre de voyage ; il justifie avoir relancé à six reprises le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) ; il souhaite rejoindre sa compagne, de nationalité française, qui réside sur l'île de la Réunion où elle a obtenu un contrat de travail le 2 mai 2023 ;
- sa requête ne peut faire obstacle à aucune décision administrative dès lors qu'aucun texte ne prévoit la naissance d'une décision tacite favorable ou défavorable en cas de silence de l'administration ;
- la délivrance d'un titre de voyage ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce qu'il a déposé un dossier complet et qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre d'identité et de voyage ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de voyager puisqu'il bénéficie de la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que l'urgence n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de ces dispositions peut se prononcer sans tenir d'audience publique.
3. M. B, de nationalité syrienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 24 novembre 2016. Il a formé une demande de renouvellement de son titre de voyage, une première fois le 30 avril 2022, puis, après avoir complété son dossier d'un acte de naissance, une seconde fois le 5 septembre 2022. En l'absence de réponse, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un titre de voyage et d'identité sous huit jours.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir qu'il entend rejoindre sa compagne, Mme C, qui réside et travaille sur l'île de la Réunion. Il produit à cet effet une attestation de cette dernière indiquant qu'ils sont ensemble depuis deux ans et la copie d'un contrat de travail pour un emploi à Saint Denis de la Réunion.
5. Cependant, outre que M. B ne justifie en rien d'une vie commune avec sa compagne sur la période antérieure à son départ à la Réunion, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressé n'a sollicité le renouvellement de son titre de voyage qu'en avril 2022 alors que le précédent titre était expiré depuis 2018, et d'autre part, qu'il ne démontre pas la nécessité pour lui de rejoindre à court terme l'île de la Réunion ni a fortiori l'engagement de démarches à cette fin, alors qu'au demeurant Mme C est recrutée sur un emploi d'animatrice prévention santé par contrat à durée déterminée pour une période de douze mois seulement afin de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En outre, quand bien même l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de voyage peut apparaitre longue, l'absence de délivrance de ce titre ne caractérise pas une atteinte grave et manifeste à la liberté de circuler sur le territoire. Il en résulte que M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, dans un bref délai, de lui délivrer le titre d'identité et de voyage sollicité. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,