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2305026 Généré par l'IA

Rejection of Summary Suspension for Private Security Agent Authorization Denial Based on Spousal Violence History

Numéro de cause 2305026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a decision by the director of the national council for private security activities, which rejected an application for prior authorization to work as a private security agent due to the applicant's involvement in spousal violence in 2020, was rejected because the applicant failed to establish the urgency required for interim relief under administrative justice codes. The court reasoned that since the applicant had already been unemployed in the private security sector for two years following a previous termination, the contested decision did not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice, as it only prevented him from returning to that specific field and did not prohibit him from seeking employment in other sectors.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-2 du code de justice administrative; Rejection of Summary Suspension for Private Security Agent Authorization Denial Based on Spousal Violence History: The court reasoned that since the applicant had already been unemployed in the private security sector for two years following a previous termination, the contested decision did not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice, as it only prevented him from returning to that specific field and did not prohibit him from seeking employment in other sectors.

Mots-clés

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cessation d'emploi suspension du droit de visite mandataire entreprise de sécurité demande de statut de protection interdiction de harcèlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for suspending an administrative decision, which the court assessed in its final order (implicit basis for the refusal to suspend).

Art. L. 511-2 du code de justice administrative

This article designated the Vice-President to rule as the summary judge (juge des référés).

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Texte complet

Vu :

- la décision attaquée

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité intérieure,

-le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2305031, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 1er juin 2023, tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 M. A C a sollicité, le 17 janvier 2023, du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'une demande d'autorisation préalable à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Par une décision du 31 mars 2023, sa demande a été rejetée au motif de sa mise en cause, en août 2020, dans des faits de violence sur conjoint. Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient que la décision contestée l'empêche d'exercer son emploi alors qu'il assume les charges de sa famille, dont un enfant handicapé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a été licencié de la société " Octopus Sécurité " de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) à compter du 7 juin 2021 et qu'il n'exerce donc plus aucune activité dans le domaine de la sécurité privée depuis deux ans. Dans ces conditions, si la décision en litige a effectivement pour conséquence de l'empêcher de reprendre un emploi dans ce domaine, elle ne lui interdit pas d'en retrouver un dans un autre secteur ne nécessitant pas une autorisation de l'administration.

5. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite et il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C, ce dernier ne justifiant pas de la nature de ses démarches personnelles et professionnelles engagées depuis deux ans pour retrouver un emploi correspondant à ses capacités et de l'impossibilité pour lui d'exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Le juge des référés,La greffière,

B : M. AymardB : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305026