Applicant Fails to Demonstrate Urgency for Compelling Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to issue a residence permit or a receipt, citing the inability to secure an appointment online through the simplified procedures portal, despite residing in the country since 2016, having a French partner, and a child in school since filing her application in late 2022. The court rejected the request because, while acknowledging the general difficulties with the appointment system, the applicant failed to demonstrate the specific, concrete, and immediate harm required to meet the statutory urgency condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, especially since she had not sought a residence permit prior to 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Fails to Demonstrate Urgency for Compelling Issuance of Residence Permit: The court rejected the request because, while acknowledging the general difficulties with the appointment system, the applicant failed to demonstrate the specific, concrete, and immediate harm required to meet the statutory urgency condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, especially since she had not sought a residence permit prior to 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Cisse, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous via le site démarches simplifiées, qu'elle vit en France depuis 2016, a un enfant scolarisé, est pacsée avec un ressortissant français depuis le 10 juin 2021 et a déposé sa demande d'admission le 10 décembre 2022 ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 3 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'elle a déposé une demande de rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour le 10 décembre 2022, a fait l'objet dans le passé d'une décision de refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire et ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante Ghanéenne née le 28 février 1986, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet des Yvelines a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l'espèce, Mme A a déposé le 10 décembre 2022 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour via la procédure " démarches simplifiées " pour une admission exceptionnelle au séjour. Si la requérante se prévaut du délai anormalement long mis par les services de la préfecture pour la convoquer à un rendez-vous, ce délai n'est pas de nature, à lui-seul, à caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce que son enfant est scolarisé et de ce qu'elle est pacsée depuis juin 2021 avec un ressortissant français, de telles circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour a des incidences concrètes et immédiates sur sa situation d'autant plus que la requérante se prévaut d'une présence en France depuis 2016 et ne justifie pas avoir sollicité avant 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mers.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305024