Legislator Jurisprudence & Législation
2305024 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Transfer to Germany Upheld

Numéro de cause 2305024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought annulment of prefectoral orders directing their transfer to German authorities for asylum claim examination, arguing manifest error in assessment, particularly regarding their prior asylum rejection in Germany and alleged family ties in the host country. The court rejected their claims, reasoning that their unwillingness to return to Germany or prior rejection there did not legally preclude the transfer, as they could present new evidence there, and they failed to establish systemic deficiencies in the German reception conditions or sufficiently prove the nature and existence of asserted family ties in the host country to justify the prefecture's discretionary refusal to retain responsibility under EU regulations.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seekers' Transfer to Germany Upheld: The court rejected their claims, reasoning that their unwillingness to return to Germany or prior rejection there did not legally preclude the transfer, as they could present new evidence there, and they failed to establish systemic deficiencies in the German reception conditions or sufficiently prove the nature and existence of asserted family ties in the host country to justify the prefecture's discretionary refusal to retain responsibility under EU regulations.

Mots-clés

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asile familial renvoi de requérants d'asile transmission de preuves regroupement familial détention aux fins de transfèrement conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C et M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to grant provisional legal aid to the applicants.
Article 1er
This order admits the applicants to provisional legal aid.
Article 2
This order rejects the claims presented by Mme C (request n° 2305024) and M. C (request n° 2305028).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to grant provisional legal aid to the applicants.

Article 1er

This order admits the applicants to provisional legal aid.

Article 2

This order rejects the claims presented by Mme C (request n° 2305024) and M. C (request n° 2305028).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, sous le n° 2305024, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la décision en litige n'est entachée d'aucune illégalité.

II) Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, sous le n° 2305028, M. E C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la décision en litige n'est entachée d'aucune illégalité.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Faivre, représentant Mme C et M. C, qui a repris leurs conclusions et fait valoir que les décisions sont entachées d'illégalité, au regard des liens familiaux des intéressés en France, et de ce qu'ils ne souhaitent pas retourner en Allemagne où leurs demandes d'asile ont été rejetées ;

- les observations de Mme C et M. C, assistés de M. D, interprète en langue albanaise.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement en 1999 et 2003, demandent l'annulation des arrêtés du 16 juin 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.

2. Les requêtes n° 2305024 et n° 2305028 concernent la situation de membres de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée.

Sur la légalité des arrêtés du 16 juin 2023 :

4. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".

5. Les requérants soutiennent qu'ils ne souhaitent pas retourner en Allemagne, compte tenu des conditions de leur séjour dans ce pays et du fait que leurs demandes d'asile ont été rejetées dans ce pays. Toutefois, une telle circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature par elle-même à faire obstacle à leur transfert dans ce pays, où ils pourront, le cas échéant, faire état d'éléments nouveaux. Ils n'établissent pas par ailleurs que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par ailleurs, si les requérants font état de la présence en France de deux frères et d'une sœur, ils ne l'établissent pas, et ne précisent au demeurant pas la nature des liens qu'ils auraient conservé avec ces derniers. Par suite, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. C ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 16 juin 2023 de la préfète du Rhône sont entachés d'illégalité et à en demander l'annulation.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête n° 2305024 présentée par Mme C et la requête n° 2305028 présentée par M. C sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E C et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Thierry BLa greffière,

Sophie Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,-2305028