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2305024 Généré par l'IA

Claimant v. Water Utilities Regarding Property Damage from Infiltration

Numéro de cause 2305024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the designation of an expert under administrative justice rules, alleging ongoing and worsening property damage, including fissures and humidity, stemming from infiltrations traced back to buried water networks following a 2017 pipe rupture, despite a prior contradictory expertise report implicating one water utility company and quantifying initial damages. The court granted the request, finding the expertise measure useful due to the need to ascertain the reality, nature, extent, causes, and consequences of the material damage, particularly given the potential responsibility of multiple water service entities, thereby allowing for the future determination of liabilities and assessment of prejudices.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article 748-6 du code de procédure civile, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Claimant v. Water Utilities Regarding Property Damage from Infiltration: The court granted the request, finding the expertise measure useful due to the need to ascertain the reality, nature, extent, causes, and consequences of the material damage, particularly given the potential responsibility of multiple water service entities, thereby allowing for the future determination of liabilities and assessment of prejudices.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau responsabilité administrative analyse de l'eau e-justice servitude de source identité des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

The request for expert assessment was granted based on this article.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles set the conditions under which the expert must carry out their mission.

article 748-6 du code de procédure civile

This article is referenced regarding the conditions for electronic notification by the expert, which is part of the procedure ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme E A, représentée par

Me Tanguy Letu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de :

- se rendre sur place ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- visiter les lieux ;

- examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l'assignation, ainsi que les dommages ;

- rechercher l'origine des désordres ;

- dire s'ils proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ;

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;

- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;

- en cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ;

- donner son avis sur les comptes présentés par les parties.

Elle soutient que :

- le 12 décembre 2017, sa maison sise 31 rue de Reims à Arcueil (94110) a subi un important dommage dû à la rupture d'une canalisation d'adduction d'eau ;

- la société Veolia a réalisé le 14 décembre 2017 une réparation en mettant en place un manchon ;

- une expertise contradictoire, à laquelle Veolia a été partie, a été diligentée par la compagnie MMA, assureur de la requérante, et tenue le 14 juin 2018 ;

- un rapport d'expertise, établi le 26 juin 2018 par le cabinet Texa, a conclu à la responsabilité de Veolia dans les désordres constatés et a chiffré les dommages à la somme de 10345,60 € ;

- à la vue de l'aggravation des fissures de sa maison, elle a été contrainte de faire réaliser à la fin de l'année 2022 la pose de joints en silicone entre sa maison et celle mitoyenne ;

- pourtant, les fissures et traces d'humidité n'ont eu de cesse d'augmenter en nombre et en importance tant en intérieur qu'en extérieur ;

- sa propriété a donc subi d'important dégâts en raison d'infiltrations en provenance de réseaux d'eau enterrés ;

- ces dégâts semblent imputables à Veolia, au Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires.

Le président du Tribunal administratif de Melun a délégué M. C, premier vice-président, pour statuer sur les référés relevant du Livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ".

2. En application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. A cet égard, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction que la maison de Mme A, implantée au 31 rue de Reims à Arcueil, fait l'objet depuis le 12 décembre 2017 de dégâts et désordres qui se sont aggravés au fil du temps, en particulier de fissures et de traces d'humidité, en raison d'infiltrations provenant de réseaux d'eau enterrés. Il résulte également de l'instruction, d'une part, qu'un rapport d'expertise, établi le 26 juin 2018 par le cabinet Texa, a conclu à la responsabilité de Veolia dans les dégâts et désordres constatés et a chiffré les dommages à la somme de 10345,60 €, tout en précisant " à charge pour Veolia de se retourner contre la commune ou l'agglomération, si elle considère que ce sont eux qui sont à l'origine de la rupture de leur réseau ", et, d'autre part, que les dommages occasionnés par les ouvrages publics ci-dessus à la propriété de Mme A pourraient être imputables, en tout ou partie, à Veolia Eau d'Ile-de-France, au Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

4. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des dommages et autres désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente un caractère utile.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B D, spécialisé routes, voiries et réseaux divers, est désigné en qualité d'expert.

Article 2 : M. B D aura pour mission de :

- se rendre sur place ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;

- visiter les lieux ;

- examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans la requête, ainsi que les dommages ;

- déterminer la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des dommages matériels constatés ;

- dire s'ils proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse, soit d'une rupture d'une canalisation, soit de tout autre raison ;

- fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;

- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.

Article 3 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de M. B D, expert, de Mme E A, de Veolia Eau d'Ile-de-France, du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF) et de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes : un rapport sur les constatations effectuées et sur les dommages évalués sera remis, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification sera faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.

Article 6 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert, M. B D.

Article 7 : Les dépens de l'instance sont réservés.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à la société Veolia Eau d'Ile-de-France, au Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et à M. B D, expert.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,