Legislator Jurisprudence & Législation
2305023 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Refusal

Numéro de cause 2305023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected requests to annul orders requiring a foreign national to leave the national territory within thirty days, refusing a voluntary departure period, and imposing a twenty-four-month re-entry ban. The applicant argued, inter alia, that the prefect failed to conduct a serious examination of his situation and that no threat to public order existed, but the court found that the prefect's decisions were based on sufficient grounds, including the applicant's irregular entry and failure to apply for residency, which supported the refusal of voluntary departure due to flight risk, and that the basis for the obligation to leave was otherwise sufficiently established, dismissing the arguments regarding inadequate review, the non-regulatory nature of a cited circular, and the relevance of possessing a passport.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées; Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Refusal: The applicant argued, inter alia, that the prefect failed to conduct a serious examination of his situation and that no threat to public order existed, but the court found that the prefect's decisions were based on sufficient grounds, including the applicant's irregular entry and failure to apply for residency, which supported the refusal of voluntary departure due to flight risk, and that the basis for the obligation to leave was otherwise sufficiently established, dismissing the arguments regarding inadequate review, the non-regulatory nature of a cited circular, and the relevance of possessing a passport.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi contrôle juridictionnel cause de l'obligation décision préfectorale de renvoi départ volontaire décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées
This is the dispositive order rejecting the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

This is the dispositive order rejecting the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une ordonnance n° 2309660 du 10 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 28 avril 2023, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.

Par cette requête, enregistrée sous le n°2305023 au tribunal administratif de Melun, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 27 avril 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire.

M. A soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation, notamment au vu de sa situation professionnelle ;

- il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle en qualité de salarié au séjour au vertu de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il dispose bien d'un passeport en cours de validité ;

- l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

II. Par une ordonnance n° 2309661 du 10 mai 2023, le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 28 avril 2023, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.

Par cette requête, enregistrée sous le n°2305025 au tribunal administratif de Melun, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

M. A soutient que :

- l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Norval-Grivet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

M. A et le préfet de police n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1995 à Medenine, a fait l'objet de deux arrêtés du 27 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2305023 et n° 2305025, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public() ".

4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que préfet de police n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire.

6. En troisième lieu, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de police s'est non seulement fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a visé dans l'arrêté attaqué, mais a également retenu que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Toutefois, le requérant conteste l'existence d'une menace pour l'ordre public à raison de tels faits, qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué en défense que ces faits, à les supposer établis, ne constitueraient pas un acte isolé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en ne retenant que le seul motif tiré de l'entrée irrégulière sur le territoire français de M. A, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'autorité préfectorale doit être écarté.

7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce qu'il aurait détenu un passeport.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation () ".

9. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que préfet de police n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

10. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire.

11. En troisième lieu, pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait été interpelé alors qu'il conduisait un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants. De telles circonstances, à les supposer même établies, sont à elles seules insuffisantes pour caractériser une menace à l'ordre public, ainsi qu'il a été dit précédemment. Toutefois, le préfet s'est également fondé sur la circonstance qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Si l'intéressé soutient qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, il se borne à justifier d'une photocopie de ce passeport et ne conteste pas, par ailleurs, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié le risque de fuite.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé

14. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que préfet de police n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

15. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire.

16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé, outre la circonstance erronée qu'il représente une menace pour l'ordre public, sur la circonstance que le requérant, qui déclare être entré en France en 2019, célibataire sans enfants à charge, ne dispose pas de liens suffisamment forts, anciens et stables dans ce pays. En se bornant à soutenir qu'il est bien inséré professionnellement en France et à produire des bulletins de salaires de février 2021 à mars 2023, le requérant n'établit pas que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois serait illégale.

17. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce qu'il aurait détenu un passeport.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. A doivent être rejetées en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé : S. Norval-Grivet

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305023 et 2305025