Legislator Jurisprudence & Législation
2305023 Généré par l'IA

Municipality's Request for Pre-Construction Expert Assessment and Fee Advance Dispute

Numéro de cause 2305023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality, having obtained a demolition permit for a new gendarmerie project, requested an urgent expert assessment to precisely document the condition of neighboring terrains, structures, and utilities before construction began, which falls under the scope of factual findings likely to lead to future litigation under Article R. 531-1 of the administrative justice code, leading the judge to grant the request and appoint an expert to inspect the specified properties and infrastructure, determine existing damage, assess any necessary protective measures, and estimate costs. However, the court rejected the municipality's demands for the expert report to be submitted within one month and for the court to order advances on expertise fees, citing that no legal obligation mandates a one-month reporting period and that advances must be requested by the expert, not the initiating party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-12 du code de justice administrative; Municipality's Request for Pre-Construction Expert Assessment and Fee Advance Dispute: 531-1 of the administrative justice code, leading the judge to grant the request and appoint an expert to inspect the specified properties and infrastructure, determine existing damage, assess any necessary protective measures, and estimate costs. However, the court rejected the municipality's demands for the expert report to be submitted within one month and for the court to order advances on expertise fees, citing that no legal obligation mandates a one-month reporting period and that advances must be requested by the expert, not the initiating party.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de démolir obligation d'avance de frais fixation des frais coût de la construction émolument administratif obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 531-1 du code de justice administrative

Basis for granting the request to appoint an expert to establish facts susceptible to lead to litigation.

Art. R. 621-12 du code de justice administrative

Cited to justify rejecting the request regarding provisional advances on expert fees.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the operative part to determine how expert fees and costs will be taxed later.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in the operative part to define the conditions under which the expert will carry out the mission.

Art. R. 532-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the deadline for requesting an extension of the expertise or exclusion of certain parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un projet de construction d'une nouvelle gendarmerie sur son territoire, la commune de Wintzenheim a déposé une demande de permis de démolir, à laquelle il a été fait droit le 9 mai 2022. La commune demande à la juge des référés de désigner un expert afin de dresser une description précise des terrains, ouvrages et immeubles situés à proximité des travaux situés 20 rue de Rouffach à Wintzenheim (68920).

Sur la mesure d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. " Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.

3. La requête de la commune de Wintzenheim entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives au dépôt du rapport :

4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert de déposer son rapport dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Il en résulte que les conclusions de la requérante, tendant à ce que l'expert dépose son rapport dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux éventuelles avances sur les frais d'expertise :

5. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations []. "

6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la juge des référés mette les avances sur les frais d'expertise à la charge de la commune de Wintzenheim. La demande de la commune est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. L, exerçant 12 rue Bellevue à Riedisheim (68400), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) prendre connaissance du projet d'occupation, de sondages et d'études des propriétés en question ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;

2°) se rendre sur les lieux avant le début des travaux et visiter chacun des immeubles et ouvrages publics riverains, ainsi que les terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet :

- parcelles cadastrées section 33 n° 725, 726, au 20 route Rouffach, propriété de M. F A ;

- parcelles cadastrées section 33 n° 612 et 210, au 14 route Rouffach, propriété de M. F A ;

- parcelle cadastrée section 32 n° 189, au 25 route de Rouffach, appartenant ou étant exploitée par la société Auto Net Centrale Alsace ;

- parcelle cadastrée section 33 n° 224, au 22 route de Rouffach, propriété de M. K J ;

- parcelles cadastrées section 32 n° 117, 122, 175, 176, 177 et 190 au 25 route de Rouffach, propriété de M. O M ;

- parcelle cadastrée section 32 n° 119, au 21 route de Rouffach, propriété de M. N H ;

- parcelle cadastrée section 32 n° 1, au 23 route de Rouffach, propriété de M. C D ;

- parcelle cadastrée section 32 n° 178, au 25 route de Rouffach, appartenant ou étant exploitées par la société Ppmds Evolution ;

- parcelles cadastrées section 33 n° 633 et 632, au 40 rue Flachsland, propriété de Mme B E ;

- parcelles cadastrées section 33 n° 630, 631 et 634, au 2 et 4 rue Flachsland, propriété de M. G I ;

- les réseaux d'électricité, d'eau, d'assainissement, de chauffage, de gaz, téléphoniques, télévisuels et internet présents dans l'environnement proche du projet.

3°) dire si lesdits terrains et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de l'exposant ;

4°) donner son avis, le cas échéant, sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise et de mitoyenneté ;

5°) au cas où l'état de ces immeubles, terrains ou ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger.

Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.

Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.

Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Wintzenheim, à M. F A, à la société Auto Net Centre Alsace, à la société Ppmds Evolution, à M. K J, à M. O M, à M. N H, à M. C D, à Mme B E, à M. G I, à la société Tout un programme, à la société Larbre Ingénierie, à la société Rosace, à la Colmarienne des eaux, à la société Enedis, à la société Orange, à la société française du radiotéléphone, à la société Vialis et à M. L, expert.

Une copie de la requête sera transmise, pour information, à M. F A, à la société Auto Net Centre Alsace, à la société Ppmds Evolution, à M. K J, à M. O M, à M. N H, à M. C D, à Mme B E, à M. G I, à la société Tout un programme, à la société Larbre Ingénierie, à la société Rosace, à la Colmarienne des eaux, à la société Enedis, à la société Orange, à la société française du radiotéléphone, à la société Vialis.

Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023.

La juge des référés,

A. DULMET

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,