Asylum Seeker Transfer from France to Croatia Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose asylum application was recorded in Croatia sought the annulment of an order transferring him there, arguing his demand should be examined in France where his uncle and family reside. The court rejected the request, finding that the prefect's decision not to exercise the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the application in France did not constitute a manifest error of assessment, as the applicant failed to establish the reality or intensity of his personal ties to his relatives in France, thereby not violating Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer from France to Croatia Upheld: The court rejected the request, finding that the prefect's decision not to exercise the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the application in France did not constitute a manifest error of assessment, as the applicant failed to establish the reality or intensity of his personal ties to his relatives in France, thereby not violating Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was central to the merits, as the court found no manifest error in the Prefect's decision not to apply the discretionary clause of Article 17(1) regarding the transfer.
This provision was considered regarding the applicant's personal situation, though ultimately the court found no violation in the refusal to apply the discretionary clause.
This article concerns the designation of the magistrate to rule on the specific type of litigation, as mentioned in the section detailing procedural steps.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Il soutient qu'il souhaite que sa demande d'asile soit examinée par la France où vivent son oncle, réfugié politique, et sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 à 15 heures :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée,
- et les observations de Me Chebil Mahjoub, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 8 octobre 2003, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 11 juillet 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées par les autorités de contrôle compétentes en Croatie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays le 25 mai 2023. Les autorités croates, saisies le 6 septembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande de reprise en charge de M. B, ont explicitement accepté la requête du préfet le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer M. B aux autorités croates. Ce dernier demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. M. B doit être regardé comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son oncle et de sa famille, qui y séjournent régulièrement. Toutefois, la circonstance que plusieurs membres de la famille de M. B résident régulièrement en France n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu'en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de lui permettre de bénéficier en France de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Au surplus, le requérant n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens qu'il entretient avec eux. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. SORINLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière