Occupational Illness Compensation and Expert Assessment Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested an expert assessment, citing damages resulting from an occupational illness contracted in 2017, pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, a request to which the administration did not object. The court granted the request for an expert examination to determine the claimant's health status, the sequelae related to the occupational illness, and to evaluate various specific patrimonial and extra-patrimonial damages, while rejecting the claimant's conclusions regarding the costs and expenses of the proceedings, deferring the final determination of the expert's costs until the conclusion of the main proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Occupational Illness Compensation and Expert Assessment Costs: 532-1 of the Code of Administrative Justice, a request to which the administration did not object. The court granted the request for an expert examination to determine the claimant's health status, the sequelae related to the occupational illness, and to evaluate various specific patrimonial and extra-patrimonial damages, while rejecting the claimant's conclusions regarding the costs and expenses of the proceedings, deferring the final determination of the expert's costs until the conclusion of the main proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for expertise based on this article.
Cited to determine how the cost of the expertise will be attributed at the end of the proceedings.
These articles specify the conditions under which the expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B D, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont elle est atteinte depuis le 26 septembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Normandie ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance et des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme B D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d'expertise :
3. Les frais d'expertise seront fixés et leur charge attribuée en fin d'instance conformément aux prescriptions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr C A, demeurant 77 rue de Pannette à Evreux (27000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de Mme B D et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant Mme D en relation avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte depuis le 26 septembre 2017 ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme D et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la rectrice de l'académie de Normandie et au Dr C A, expert.
Fait à Rouen, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés,
P. MINNE