Legislator Jurisprudence & Législation
2305014 Généré par l'IA

Rejection of Alien's Residency Permit Appeal Based on Medical Grounds

Numéro de cause 2305014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the annulment of a prefectural decision that denied an alien's request for a one-year residency permit based on medical grounds under Article L. 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, and ordered the alien to leave the national territory. The court reasoned that the decision was issued by a duly delegated authority, the procedural flaw regarding the signatures on the medical opinion was unsubstantiated because the signs were either manual or facsimiles not subject to electronic signature rules, and the alien failed to provide evidence demonstrating that she could not receive appropriate medical treatment in her country of origin, thereby rejecting arguments based on the applicable statute and Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 1367 du code civil; Rejection of Alien's Residency Permit Appeal Based on Medical Grounds: 425-9 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, and ordered the alien to leave the national territory. The court reasoned that the decision was issued by a duly delegated authority, the procedural flaw regarding the signatures on the medical opinion was unsubstantiated because the signs were either manual or facsimiles not subject to electronic signature rules, and the alien failed to provide evidence demonstrating that she could not receive appropriate medical treatment in her country of origin, thereby rejecting arguments based on the applicable statute and Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention européenne des droits de l'Homme motifs médicaux motif d'asile autorisation d'entrée autorisation de séjour questions procédurales

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme D, ressortissante serbe née le 31 mars 1963, a présenté le 21 décembre 2021 une demande de titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 1367 du code civil
En deuxième lieu, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 10) as the legal basis for rejecting the claim concerning the payment of legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 10) as the legal basis for rejecting the claim concerning the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2304424 du 20 juin 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le même jour, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A D.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 3 mai 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 août 2023, Mme D, représentée par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les signatures des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration apposées sur l'avis rendu ne sont pas régulières ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 10 heures

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Féral, président-rapporteur,

- les observations de Me Père, substituant Me Selmi, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante serbe née le 31 mars 1963, a présenté le 21 décembre 2021 une demande de titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C B, sous-préfet de Palaiseau, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-255 du 23 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 193 spécial du 26 décembre 2022, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Le I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives prévoit un référentiel général de sécurité. Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, dont l'article 1er dispose, en référence au règlement (UE) n° 910 /2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. ".

4. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 février 2022 que les signatures figurant sur cet avis sont, soit les signatures manuelles des médecins, soit des fac-similés de ces signatures qui, en tout hypothèse, ne constituent pas des signatures électroniques et, par suite, ne relèvent en tout état de cause ni de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, ni du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, ni de de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, dont l'identité est précisée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

6. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige a été prise au visa de l'avis du 10 février 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle originaire, celle-ci peut y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation que le préfet de l'Essonne s'est appropriée, la requérante soutient que son état de santé nécessite un suivi régulier en France, mais se borne toutefois à produire un compte rendu de visite aux urgences en date du 30 juillet 2017 pour des douleurs thoraciques, un certificat médical du centre hospitalier de Pontoise en date du 23 novembre 2016 qui indique, de manière générale et non circonstanciée, que l'intéressée " présente des pathologies chroniques nécessitant des traitements quotidiens et un suivi régulier " et deux ordonnances des 7 et 13 octobre 2021. Aucun de ces éléments n'établit qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la possibilité, pour elle, de bénéficier d'une prise en charge médicale effective et appropriée en Serbie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.

7. En quatrième lieu, Mme D ne saurait utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger l'intéressée à quitter le territoire français et de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du même code, doit être écarté.

9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 26 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rodolphe Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère et M. Grégoire Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le Président-rapporteur,

Signé

R. Féral

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

A. BartnickiLe greffier,

Signé

C. Gueldry

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.