Foreign National v. Prefecture: Residency Receipt and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had applied for exceptional residency and was seeking an order to compel the prefect to schedule an appointment for the physical filing of the application and the issuance of a work authorization receipt, partially withdrew her request upon learning that an appointment had been scheduled, maintaining only the request for the receipt and costs. The court acknowledged the partial withdrawal regarding the appointment but rejected the order to issue the residency application receipt because its issuance is conditional upon the physical filing of the complete file during the scheduled prefecture appointment; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residency Receipt and Costs: The court acknowledged the partial withdrawal regarding the appointment but rejected the order to issue the residency application receipt because its issuance is conditional upon the physical filing of the complete file during the scheduled prefecture appointment; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe state was ordered to pay the applicant a sum based on this article regarding costs.
This article was cited in the operative order for the imposition of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour physiquement et de lui délivrer le récépissé correspondant portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous ou un récépissé pendant un délai anormalement long la place en situation irrégulière, de précarité où elle risque une mesure d'éloignement, mettant en péril sa vie familiale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et que la délivrance d'un récépissé permettrait de régulariser sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que l'intéressée a été convoquée à se présenter auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023 à 10h45.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2023, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous mais qu'elle maintient celles à fin d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 30 janvier 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er août 2014. Le 9 janvier 2022 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A demande à la juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles demandant au juge d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée l'autorisant à travailler, dès lors que cette délivrance est conditionnée au dépôt du dossier complet qui ne pourra être constater que lors du rendez-vous en préfecture.
4. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2023.
Le juge des référés
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23050132