Legislator Jurisprudence & Législation
2305012 Généré par l'IA

Failure to Provide Emergency Housing Under Urgency Provisions

Numéro de cause 2305012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, a single mother of two children, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to provide immediate emergency housing, arguing that their imminent homelessness and the son's de-schooling constituted a grave and manifestly illegal breach of dignity and housing rights due to the State's failure to act. The court, while provisionally granting the litigant provisional legal aid due to urgency, rejected the demands for mandated placement because the department's emergency housing stock was saturated, and the litigant's situation, despite her vulnerability, did not rise to the level of severity that would override the serious contestation presented by the administration regarding priority compared to other, potentially more vulnerable, waiting families.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Failure to Provide Emergency Housing Under Urgency Provisions: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to provide immediate emergency housing, arguing that their imminent homelessness and the son's de-schooling constituted a grave and manifestly illegal breach of dignity and housing rights due to the State's failure to act. The court, while provisionally granting the litigant provisional legal aid due to urgency, rejected the demands for mandated placement because the department's emergency housing stock was saturated, and the litigant's situation, despite her vulnerability, did not rise to the level of severity that would override the serious contestation presented by the administration regarding priority compared to other, potentially more vulnerable, waiting families.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence procédure d'expulsion cas d'extrême gravité logement individuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of Ms. C to legal aid.

Article 2

The court explicitly rejected the remainder of the requests filed by Ms. C.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article constituted the legal basis invoked by the applicant for the interim relief sought, although the substantive requests based on it were ultimately rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A C, représentée par la Selarl Henry Tierny avocats associés, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer sa prise en charge avec ses deux enfants dans le cadre du dispositif d'urgence du dispositif national d'accueil dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) d'ordonner son placement avec ses deux enfants dans un centre d'hébergement, dans ce même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui dans ce cas s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle élève seule ses enfants et qu'elle sera bientôt sans hébergement, dans l'impossibilité d'assurer le paiement d'un hôtel, dans le temps que ses démarches pour trouver un logement aboutissent ; en outre, son fils âgé de 11 ans est déscolarisé ;

- la carence de l'Etat à répondre à ses besoins porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, au principe de respect de la dignité repris à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'intérêt supérieur de son enfant et à son droit à une scolarité effective, alors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas caractérisée : la requérante a quitté de sa propre initiative son précédent logement en y laissant un impayé de trois ans ; la famille dispose d'un revenu lui permettant de subsister et la carte de séjour de Mme C lui permet d'occuper un emploi, de sorte que la situation d'urgence n'apparaît pas constituée ;

- en tenant compte des moyens dont disposent les services de l'Etat, et dans la mesure où tous les dispositifs sont saturés, aucune carence de l'administration dans l'accomplissement de ses obligations n'est suffisamment caractérisée pour être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice des droits des requérants de disposer d'un hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ".

4. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.

5. Mme C, qui est âgée de 38 ans et mère de deux enfants respectivement âgés de 17 et 10 ans, qu'elle élève seule, indique être dépourvue de tout logement. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer sa prise en charge avec ses deux enfants dans le cadre du dispositif d'urgence du dispositif national d'accueil et d'ordonner son placement avec ses deux enfants dans un centre d'hébergement, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Il résulte de l'instruction que Mme C réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour d'une validité de dix ans. Elle a quitté, volontairement, à une date indéterminée le logement dans lequel elle vivait et si elle établit qu'il était affecté de désordres, auxquels le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contesté, qu'il y a été remédié et que ces désordres ne relevaient pas de l'insalubrité. Elle indique avoir été hébergée entre octobre 2022 et avril 2023 chez des amis à Miramas et que son hébergement et celui de ses enfants est pris en charge par la fondation Abbé B, renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu, jusqu'au 29 mai 2023. Il résulte de cette même instruction que Mme C perçoit la prime d'activité. Par ailleurs, les documents produits ne permettent pas de conclure qu'elle serait inapte à l'exercice d'une activité professionnelle, l'arrêt de travail produit se terminant le 29 avril 2023. Elle soutient que son plus jeune fils, qui était scolarisé à Miramas, commune que Mme C a quittée, est actuellement déscolarisé, il résulte de l'instruction que cet enfant peut être scolarisé à Marseille, Mme C ayant accompli des démarches en ce sens.

7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le parc d'hébergement d'urgence et hôtelier du département des Bouches-du-Rhône, est actuellement saturé, et que l'Etat assurait, au 16 mai 2023, l'hébergement de 2 500 personnes en hôtel alors même que 700 places d'hébergement en structure ont été créées. En dépit des efforts accomplis par l'Etat pour y accroître les capacités d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'importance des besoins et de leur constante augmentation, les capacités d'hébergement d'urgence dans le département demeurent limitées.

8. En conséquence, au regard de l'état de saturation du parc d'hébergement hôtelier du département et en l'absence d'une situation de vulnérabilité telle de la situation de Mme C, que sa famille doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement d'urgence, dans une situation plus vulnérable encore, la mesure sollicitée par Mme C se heurte à une contestation sérieuse et n'est ainsi pas au nombre de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut ordonner. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquences, les conclusions qu'elle présente au titre des frais d'instance.

9. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et à Me Henry.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 juin 2023

La juge des référés,

Signé

Muriel Josset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour une expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.