Irregular Status Applicant vs. Prefect (Interim Relief for Appointment and Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had been in irregular status for a long time sought an urgent interim relief order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for an exceptional permit to stay and to issue a work authorization receipt, arguing the administrative silence jeopardized his family life. The administrative court noted that the prefect subsequently issued a summons for the applicant to appear on a specific future date to submit the request, rendering the prayer for an order compelling an appointment moot, and further refused to order the issuance of a receipt, as this depends on the applicant submitting a complete file, but ordered the State to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de Justice Administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Irregular Status Applicant vs. Prefect (Interim Relief for Appointment and Receipt): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for an exceptional permit to stay and to issue a work authorization receipt, arguing the administrative silence jeopardized his family life. The administrative court noted that the prefect subsequently issued a summons for the applicant to appear on a specific future date to submit the request, rendering the prayer for an order compelling an appointment moot, and further refused to order the issuance of a receipt, as this depends on the applicant submitting a complete file, but ordered the State to pay the applicant €500 under Article L. 761-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 25 avril, M. B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse demander son admission exceptionnelle au séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière et précaire depuis une période anormalement longue, qu'il est exposé au risque d'une mesure d'éloignement et que le silence de l'administration met en péril sa vie familiale ;
- sa demande est utile dès lors qu'il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous sur une période anormalement longue alors même que cette procédure est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une convocation en préfecture pour le
7 juin 2023 à 10 heures, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 20 janvier 1972, est entré en France en 2002 selon ses déclarations et résiderait de manière habituelle et continue depuis lors sur le territoire national. Le requérant a effectué une demande de rendez-vous afin de déposer un dossier d'admission exceptionnelle au séjour le 13 décembre 2022 à l'adresse de messagerie dédiée de la préfecture. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B l'invitant à se rendre en préfecture le 7 juin 2023 aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article L. 531-3, qui ne peut se substituer à l'administration, de prescrire au préfet de délivrer au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dès lors que cette délivrance est subordonnée au caractère complet du dossier déposé par le requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de demande de rendez-vous, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction de délivrance de récépissé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.