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2305007 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2305007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, having been recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in 2011 due to homelessness, sought damages from the State for the continued prejudice resulting from the State's failure to provide housing, which persisted despite a 2017 judicial order compelling the prefect to act. The Tribunal ruled that the State's dual failure—to comply with the initial commission decision and subsequently ignore the injunction—established its fault, making it liable for damages from June 22, 2012; however, because the claimant secured private rental housing on June 1, 2015, the current judgment addresses damages only from March 23, 2021, finding that the claimant suffered significant hardship due to paying rent that consumed 54% of their resources, leading the court to award €1,200 for the resulting troubles in living conditions, while rejecting the claim for legal fees due to the claimant's legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Damages for Failure to Provide Emergency Rehousing: The Tribunal ruled that the State's dual failure—to comply with the initial commission decision and subsequently ignore the injunction—established its fault, making it liable for damages from June 22, 2012; however, because the claimant secured private rental housing on June 1, 2015, the current judgment addresses damages only from March 23, 2021, finding that the claimant suffered significant hardship due to paying rent that consumed 54% of their resources, leading the court to award €1,200 for the resulting troubles in living conditions, while rejecting the claim for legal fees due to the claimant's legal aid status.

Mots-clés

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priorité de relogement cas d'extrême gravité honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite prétention abusive du bailleur action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the State to pay a sum of money to M. B.

Article 2

The court rejects the remainder of the claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was considered in relation to the costs/fees, but the court decided not to order the State to pay a sum under this article combined with Art. 37 al. 2 of the 1991 law.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was considered in relation to the costs/fees, but the court decided not to order the State to pay a sum under this article combined with Art. L. 761-1 of the CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Courtois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 60 000 euros, ayant couru depuis le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 mars 2021, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023 .

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Courtois, avocat de M. B, qui reprend ses précédentes écritures et indique que M. B perçoit une APL de 321 euros.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 décembre 2011 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était sans domicile fixe. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement n°1706733 du 20 juin 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er septembre 2017, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 juin 2012 à l'égard de M. B.

Sur le préjudice :

3. Par un jugement du 22 mars 2021, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. B pour la période du 1er juin 2015 au 22 mars 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 mars 2021.

4. Il résulte de l'instruction que le motif d'absence de logement et d'hébergement qui a fondé la décision de la commission de médiation du 22 décembre 2011 a cessé le 1er juin 2015, date à laquelle M. B a pu louer un studio dans le parc immobilier privé. Cependant, il résulte de l'instruction que M. B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à 54% de ses ressources mensuelles composées d'une pension de retraite de l'ordre de 810 euros et de l'allocation de logement de 321 euros, qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Courtois.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La magistrate désignée,

A. C

La greffière

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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