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2305000 Généré par l'IA

Applicant v. State: Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Due to Procedural Violations

Numéro de cause 2305000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for provisional legal aid and the annulment of an order requiring an individual to leave the territory without delay, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban, was granted because the notification of the order was improperly executed without an interpreter, precluding the individual from understanding the document and contesting it within the time limit, and because the individual's right to be heard before the removal measure was issued, especially considering alleged significant health problems, was violated, with the court subsequently annulling both the expulsion order and the related re-entry ban, and ordering the State to pay the applicant's counsel €1,000 in costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. State: Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban Due to Procedural Violations: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

Mots-clés

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éloignement assistance judiciaire provisoire violation de garanties procédurales interdiction d'entrée frais de la procédure droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for the award of costs to the lawyer.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1.
Article 1er
The provision ordering the provisional admission to legal aid.
Article 2
The provision ordering the annulment of the prefectoral decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for the award of costs to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1.

Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in the reasoning (point 6) as part of the grounds supporting the annulment ordered in Article 2.

Article 1er

The provision ordering the provisional admission to legal aid.

Article 2

The provision ordering the annulment of the prefectoral decision.

Article 3

The provision ordering the payment of costs based on specific legal articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 1er juin 2023, M. A, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Michel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé, révélant une défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- il méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L 612-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 II du même code ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ;

- et les observations de Me Michel, représentant M. A, présent à l'audience ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

1. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la recevabilité de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. " et aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ".

5. M. A soutient, sans être contredit sur ce point par la préfecture des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il n'a pas été en mesure de comprendre l'arrêté contesté en l'absence d'interprète, faisant obstacle à ce qu'il puisse intenter un recours contre celui-ci, dans les délais prescrits par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne parle pas français, s'est vu notifié l'arrêté en litige sans l'assistance d'un interprète. Les conditions irrégulières de notification de l'arrêté du 4 mai 2023 font donc obstacle à ce que soit opposé la forclusion du délai de recours au requérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".

7. M. A soutient, sans être utilement contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations utiles avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, alors qu'il déclare souffrir de problèmes de santé importants. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 4 mai 2023. L'annulation de cette décision implique nécessairement l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Michel, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Michel, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui a été confiée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au

préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.

La magistrate désignée,

Signé

C. Dyèvre

Le greffier,

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Le greffier

N°2305000