Legislator Jurisprudence & Législation
2304990 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Appeal Dismissed for Time-Barred Claim and Lack of Exceptional Grounds

Numéro de cause 2304990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request to annul the implicit rejections by the prefect of orders for a residence permit on "employee" status and exceptional admission grounds, finding the claim against the first implicit rejection (May 29, 2021) time-barred because the applicant knew of its existence in June 2021, making the April 2023 filing outside the reasonable one-year appeal period. Regarding the second implicit rejection (December 16, 2022), the court held that the applicant failed to establish grounds for exceptional admission under the relevant code or a violation of fundamental rights, as the evidence of his habitual residence and recent employment history was insufficient to outweigh the administration's broad discretion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Denial Appeal Dismissed for Time-Barred Claim and Lack of Exceptional Grounds: Regarding the second implicit rejection (December 16, 2022), the court held that the applicant failed to establish grounds for exceptional admission under the relevant code or a violation of fundamental rights, as the evidence of his habitual residence and recent employment history was insufficient to outweigh the administration's broad discretion.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives moment du dépôt pouvoir d'appréciation de l'administration violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the appellant's claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the appellant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites des 29 mai 2021 et 16 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 29 mai 2021 est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elles sont tardives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 21 mars 1998, est entré sur le territoire français le 1er octobre 2015. Le 29 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. M. A a été mis en possession d'un titre de séjour mention " visiteur " valable du 25 juin 2021 au 24 juin 2022. Le 16 août 2022, il a déposé de nouveau, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, une demande de titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation d'une part, de la décision implicite du 29 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et d'autre part, de la décision implicite du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".

Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 29 mai 2021 :

2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision.

4. Il ressort des pièces du dossier M. A a sollicité, le 29 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier reçu par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 juin 2021, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite née, le 29 mai 2021, du silence gardé par l'administration. Ainsi, M. A a eu connaissance de l'existence de cette décision dès le 29 mai 2021. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du 29 mai 2021 enregistrées le 25 avril 2023, soit au-delà du délai raisonnable d'un an pour exercer un recours juridictionnel, sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur l'entendue du litige :

5. Par une décision implicite en date du 16 décembre 2022 née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour de M. A du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande du requérant. Par suite, l'ensemble des conclusions à fin d'annulation et des moyens présenté par M. A dans sa requête doit être regardé comme dirigé contre la décision implicite de rejet du 16 décembre 2022.

Sur la décision implicite du 16 décembre 2022 :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de communication des motifs de la décision implicite du 16 décembre 2022. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

9. M. A, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait tissés en France de nature à établir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si M. A soutient résider de manière habituelle en France depuis le 1er octobre 2015, il ne l'établit pas, par les pièces versées au débat. S'il justifie occuper un emploi en tant que peintre pour le compte du même employeur depuis le 1er mars 2020, cette expérience est encore récente à la date de l'arrêté attaqué. En outre, elle n'est pas à elle seule, suffisante pour caractériser, à la date de la décision attaquée, l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en tenant compte de ces éléments, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.