Deportation Order Challenge by Drunk Driver Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order to leave the national territory, issued after apprehension for drunk driving, contested the decision, alleging lack of motivation, failure to conduct a serious examination, and a manifest error of appreciation regarding the personal consequences, which also invalidated the associated ban on return and destination country fixation. The Tribunal rejected the application, finding that the prefectural decision sufficiently cited the applicable legal bases and factual elements, including the lack of valid residency status and the establishment of a threat to public order, and concluded that even considering the individual's alleged employment, the decision to order departure did not constitute a manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Deportation Order Challenge by Drunk Driver Upheld: The Tribunal rejected the application, finding that the prefectural decision sufficiently cited the applicable legal bases and factual elements, including the lack of valid residency status and the establishment of a threat to public order, and concluded that even considering the individual's alleged employment, the decision to order departure did not constitute a manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article rejecting the applicant's request in its entirety.
The operative article governing the notification of the judgment.
This provision was cited in the initial request for costs (although the request was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A C, représenté par Me Batoukepa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense ni de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Norval-Grivet,
- les observations de Me Batoukepa, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de M. C,
- la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 6 octobre 1974 à Tizi Ouzou, a été interpellé et placé en garde à vue le 14 mai 2023 pour des faits de conduite en état alcoolique. Par un arrêté du 15 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public() ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. La décision contestée vise les textes applicables, notamment les dispositions des articles L. 611-1 1° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'autorité préfectorale a fait application pour décider de l'éloignement du territoire du requérant. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C en énonçant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ainsi que les raisons pour lesquelles la préfète du Val-de-Marne estime établie l'existence d'une menace à l'ordre public. En outre, elle relève que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille. La décision attaquée mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il est entré en France en octobre 2022 et qu'il exercerait depuis une activité professionnelle sur la base d'un contrat à durée déterminée, dans la perspective d'une embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, et à supposer même une telle circonstance établie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé : S. Norval-Grivet
La greffière,
Signé : L. Darnal
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Darnal