Legislator Jurisprudence & Législation
2304989 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Appeal Based on Family Life

Numéro de cause 2304989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A court ruled in favor of a foreign national challenging a prefectural decision that refused him a residence permit and ordered him to leave the territory, finding that the administrative authority had committed a manifest error of assessment in not granting an exceptional admission to stay based on private and family life grounds under Article L. 435-1 of the relevant code. The court reasoned that the applicant's long-term relationship with a lawfully residing spouse, established through marriage in 2021, and the birth of their child in 2021 constituted exceptional circumstances justifying the issuance of a temporary residence permit showing "private and family life," leading to the annulment of the refusal and the expulsion order, and an injunction for the prefect to issue the appropriate permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Appeal Based on Family Life: 435-1 of the relevant code. The court reasoned that the applicant's long-term relationship with a lawfully residing spouse, established through marriage in 2021, and the birth of their child in 2021 constituted exceptional circumstances justifying the issuance of a temporary residence permit showing "private and family life," leading to the annulment of the refusal and the expulsion order, and an injunction for the prefect to issue the appropriate permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers expulsion préfectorale décision étrangère admission temporaire circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the prefect to issue a residence permit.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning preceding the decision, but the final order's basis for annulment relies on the error in application of this article, making the annulment of the administrative decision effective.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the prefect to issue a residence permit.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Wystup Guilbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Wystup Guilbert en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 21 novembre 2023 à Me Wystup Guilbert.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beauvironnet,

- et les observations de Me Oulad Bensaid, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 7 juin 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 6 décembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que, si la durée du séjour de M. B ne peut être établie avant septembre 2019, date à laquelle lui a été notifiée une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté, celui-ci a épousé le 11 septembre 2021 une compatriote titulaire d'une carte de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée avec laquelle il justifie, par les pièces qu'il produit, d'une communauté de vie de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant qu'un enfant est né de leur union le 25 février 2021. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du lien conjugal, à la régularité du séjour de son épouse et à l'enfant qui compose sa cellule familiale, M. B fait état de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une une erreur manifeste d'appréciation .

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination doivent être annulées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Val-d'Oise délivre à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de ce conseil.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Wystup Guilbert la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wystup Guilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Wystup Guilbert et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 aout 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Beauvironnet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

E. Beauvironnet

La présidente,

signé

S. Edert

Le greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304989