Legislator Jurisprudence & Législation
2304987 Généré par l'IA

Refusal of Salarié Permit and Deportation Upheld Due to Lack of Statutory Requirements and Insufficient Exceptional Grounds

Numéro de cause 2304987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural order refusing a residence permit ("salarié"), ordering departure from the territory, and setting a return location, primarily arguing an error in assessment regarding his situation since entering France in 2015. The court rejected the claim because the applicant failed to meet the statutory requirement for a "salarié" permit, lacking the requisite long-stay visa or officially endorsed employment contract. Furthermore, the court determined that the applicant did not establish compelling humanitarian considerations or exceptional motives under the provisions for exceptional admission to residency, noting insufficient proof of claimed long-term employment, negative administrative feedback regarding a previous employer's compliance, and the short duration of his current employment did not, by themselves, constitute the exceptional grounds required for exceptional admission.

Regeste Legislator

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article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Salarié Permit and Deportation Upheld Due to Lack of Statutory Requirements and Insufficient Exceptional Grounds: The court rejected the claim because the applicant failed to meet the statutory requirement for a "salarié" permit, lacking the requisite long-stay visa or officially endorsed employment contract. Furthermore, the court determined that the applicant did not establish compelling humanitarian considerations or exceptional motives under the provisions for exceptional admission to residency, noting insufficient proof of claimed long-term employment, negative administrative feedback regarding a previous employer's compliance, and the short duration of his current employment did not, by themselves, constitute the exceptional grounds required for exceptional admission.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de résidence suspension du renvoi forcé motifs légaux autorisation de séjour autorisation de séjour de courte durée contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the operative order rejecting the applicant's request, which resulted from the application of Articles L. 421-1 and L. 435-1 of the CESEDA during the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's request, which resulted from the application of Articles L. 421-1 and L. 435-1 of the CESEDA during the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 14 avril, 3 mai et 19 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant égyptien né le 12 décembre 1994, déclare être entré en France le 22 février 2015. Le 4 février 2022, l'intéressé a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 précité.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. M. C soutient qu'il réside en France depuis février 2015 et qu'il justifie d'une intégration professionnelle réussie depuis mai 2020. Toutefois, le requérant, qui ne produit que des pièces relatives à l'activité salariée qu'il occupe depuis octobre 2022, ne justifie pas de la durée de séjour alléguée. En outre, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il posséderait des liens privés ou familiaux en France. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans au moins et où résident sa mère et sa fratrie. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a travaillé au sein de la société A. de mai 2020 à septembre 2022 puis au sein de la société B. depuis octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a rendu, le 26 décembre 2022, un avis défavorable sur la demande d'admission au séjour de M. C au motif que la société A. n'a pas respecté les exigences relatives aux obligations déclaratives sociales et n'est pas à jour du paiement de ses charges sociales. Sur ce point, le requérant ne produit aucun document qui démontrerait la réalité de l'exercice d'un emploi au sein de la société A. pendant la période alléguée. En outre, si le requérant produit le contrat de travail en qualité de vendeur conclu avec la société B. le 1er octobre 2022, ainsi que ses bulletins de salaire depuis cette date, cet emploi, occupé depuis six mois à la date d'édiction de la décision attaquée ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, M. C ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'ArgensonLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2304987