Petitioner vs. Administrative Authority (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administrative authority to renew her provisional residence permit or, subsidiarily, to process her renewal application as a visitor, arguing that the urgency stemmed from impacts on her professional project and private life. The Administrative Judge of Versailles deemed the primary injunction request moot because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner was granted an appointment at the prefecture on July 11, 2023, to process her residence renewal application, thus rendering the relief sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code unnecessary, and consequently dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. Administrative Authority (Residence Permit Renewal): The Administrative Judge of Versailles deemed the primary injunction request moot because, subsequent to the filing of the petition, the petitioner was granted an appointment at the prefecture on July 11, 2023, to process her residence renewal application, thus rendering the relief sought under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code unnecessary, and consequently dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the injunctions requested by the applicant, which the court decided not to rule upon as they became moot.
This provision was cited by the applicant for the award of costs (Article 2), but the court decided not to apply it in the circumstances of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2023, Mme A B C, représentée par Me Ferchichi , demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement de modifier l'adresse inscrite sur son dossier administratif ou à titre subsidiaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de visiteur et lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à l'impossibilité dans laquelle elle est placée de réaliser son projet professionnel en France, aux atteintes portées à sa vie privée et à l'obligation de continuité du service public ;
- la mesure est utile en ce qu'elle constitue le moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la requérante s'est vu attribuer un rendez-vous par la préfecture de l'Essonne le 11 juillet 2023 en vue du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B C ne justifie en outre d'aucuns dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.