Legislator Jurisprudence & Législation
2304983 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Residency Refusal Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2304983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an Algerian national, sought annulment of an administrative order refusing her residency permit based on private and family life, which also imposed an obligation to leave French territory. The court found that the prefect's refusal constituted a manifest error of assessment regarding the disproportionate impact on the applicant's right to respect for family life, given her marriage since 2018 to a resident permit holder, the birth of two children in France, and the presence of her father and French uncle in the country. Consequently, the court annulled the prefect's decision, ordered the issuance of a one-year residency certificate mentioning "private and family life," and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, Article 2, Article 1er; Applicant v. Prefect: Annulment of Residency Refusal Based on Private and Family Life: The court found that the prefect's refusal constituted a manifest error of assessment regarding the disproportionate impact on the applicant's right to respect for family life, given her marriage since 2018 to a resident permit holder, the birth of two children in France, and the presence of her father and French uncle in the country. Consequently, the court annulled the prefect's decision, ordered the issuance of a one-year residency certificate mentioning "private and family life," and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage droit de fonder une famille respect de la vie familiale acte de naissance droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

Cited in the reasoning leading to the annulment of the refusal to issue a residence permit based on private and family life.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning leading to the annulment of the refusal to issue a residence permit based on private and family life.

Article 2

The operative order requiring the Prefect to issue the residence certificate is the main ground for the judgment (implied by the context of annulment in Article 1).

Article 1er

The operative order annulling the administrative decision is the main ground for the judgment.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order (injonction) to the Prefect to issue the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 7 juillet 2023, Mme D épouse C, représentée par Me Bakayoko, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et sur celle de sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne, a sollicité, le 21 octobre 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme B en demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B, qui est entrée en France le 15 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, est mariée depuis le 1er décembre 2018 à un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, soit depuis quatre ans à la date de la décision en litige, et justifie de leur communauté de vie antérieurement à leur mariage, au moins depuis le mois d'octobre 2017. De leur union sont nés à Marseille deux enfants, le 4 mai 2021 et le 23 novembre 2022. La requérante a ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où vivent également son père, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, et son oncle, de nationalité française. Dans ces conditions, en refusant l'admission au séjour à Mme B au motif qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux le préfet a commis une erreur d'appréciation de l'atteinte qu'il a porté ainsi au droit au respect de la vie familiale de Mme B, quand bien même son époux pouvait présenter une demande de regroupement familial à son bénéfice.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Devictor, première conseillère,

Mme Charbit, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

É. Devictor

Le président-rapporteur,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,