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2304983 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Annuls Order Exceeding Authority Over Traveler Eviction

Numéro de cause 2304983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Versailles annulled a prefectural order that required travelers to vacate private land in Dourdan within 24 hours because the order was based on a municipal ban, whereas competence to issue such a prohibition belonged to the President of the intercommunal authority, as the commune was part of an intercommunal body responsible for traveler accommodation facilities and no opposition to the transfer of this special police power had been established. The court found the prefectural order lacked a legal basis because the prerequisite local prohibition, required under the relevant law when intercommunal bodies have jurisdiction, had not been taken by the competent intercommunal president.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 779-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Administrative Tribunal Annuls Order Exceeding Authority Over Traveler Eviction: The court found the prefectural order lacked a legal basis because the prerequisite local prohibition, required under the relevant law when intercommunal bodies have jurisdiction, had not been taken by the competent intercommunal president.

Mots-clés

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autorité administrative ordre d'évacuation incompétence ratione materiae collectivité locale droit foncier police locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.

This is the main operative order of the decision, annulling the contested administrative act.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A en sa qualité de représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au préfet de l'Essonne.

This provision concerns the procedural notification of the judgment.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural article rejects the remaining requests, including the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, M. D A et M. B C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur les terrains privés situés avenue Pierre Mendès France à Dourdan (91410) de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision méconnaît l'article 9-II de la loi du 5 juillet 2000 et l'article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales en l'absence de demande de mise en demeure formulée par le président de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix, seul compétente ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que le stationnement ne porte pas atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques ;

- le délai de 24 heures pour quitter les lieux est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas d'urgence à ce que ce groupe parte et qu'ils ne disposent pas de meilleur lieu où aller.

- l'arrêté est dépourvu de base légale et méconnaît l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 d'accueil des gens du voyage en ce que, premièrement, il se fonde sur l'arrêté du maire de Dourdan du 15 septembre 2021 et dont ils invoquent, par voie d'exception, illégalité dès lors qu'il n'était pas exécutoire en l'absence d'affichage, de publication et de transmission au préfet pour contrôle de légalité, en méconnaissance des dispositions des articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités territoriales, deuxièmement, le maire de Dourdan n'avait pas compétence pour prendre un tel arrêté qui dépend de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix, dont le président exerce les pouvoirs de police des gens du voyage en application de l'article L. 5211-9-2-1 du code général des collectivités territoriales et auquel il appartenait de prendre un tel arrêté et, troisièmement, au motif que la commune de Dourdan et donc la communauté de communes n'a pas réalisé les aires à sa charge ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a ordonné qu'un délai de 24 heures pour quitter le stade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les requêtes visées à l'article L. 779-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- le rapport de M. Delage,

- les observations de M. A et M. C qui font valoir que trois personnes de leurs familles nécessitent des soins en hôpital, et qu'aucun lieu ne peut les accueillir.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 juin 2022, le sous-préfet d'Etampes, pour le préfet de l'Essonne, a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur les terrains privés situés avenue Pierre Mendès France à Dourdan (91410) de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Les requérants, qui sont parmi les occupants, demandent l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. () II bis.

Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ".

3. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A. : - () Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () II. - Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / III. - () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une commune est inscrite au schéma départemental, est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l'établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Dourdan est membre de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix qui est compétente en matière d'aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le maire de cette commune se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale, ni que le président de la communauté de communes ait refusé ce transfert de compétence. Par suite, le préfet ne pouvait mettre en demeure les gens du voyage occupant illicitement un terrain situé sur le territoire de cette commune de quitter les lieux que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des lieux prévus à cet effet a été auparavant édicté par le président de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en se fondant sur un arrêté du maire de Dourdan portant interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors d'une aire d'accueil, l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit donc être annulé.

6. Il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2023 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A en sa qualité de représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

Ph. DelageLa greffière,

Signé

N. Gilbert

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.