Legislator Jurisprudence & Législation
2304983 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Dispute Under Dublin Regulation and Article 8 Claim

Numéro de cause 2304983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a transfer decision to German authorities under the Dublin Regulation after an asylum application was lodged in France, sought the annulment of the transfer order, arguing she should remain in France for her claim to be examined and asserting a violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, referencing her health and her husband's condition. The Tribunal rejected the claim, reasoning that the option for a member state to examine a claim outside the standard Dublin criteria is a discretionary power and not a right for the applicant, and finding that the unsubstantiated claims regarding her health and her spouse's disability were insufficient to justify overriding the determination of the responsible state for examining the asylum application, thus concluding there was no manifest error in the prefect's application of the relevant regulations or a violation of Article 8.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Transfer Dispute Under Dublin Regulation and Article 8 Claim: Mme B, ressortissante ouzbèke née le 11 août 1998 est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemande et valable jusqu'au 2 février 2023. Elle a bénéficié d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin en date du 10 février 2023. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise à ces autorités le 13 février 2023, a donné lieu à un accord explicite le 17 février 2023. Par l'arrêté du 31 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer Mme B aux autorités allemandes.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin droit d'asile ressortissants étrangers décision étrangère allégations de santé droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités allemandes.

Elle doit être regardé comment soutenant que :

- elle souhaite rester en France pour voir sa demande d'asile examinée ;

- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ouzbèke née le 11 août 1998 est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemande et valable jusqu'au 2 février 2023. Elle a bénéficié d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin en date du 10 février 2023. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise à ces autorités le 13 février 2023, a donné lieu à un accord explicite le 17 février 2023. Par l'arrêté du 31 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer Mme B aux autorités allemandes.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B fait valoir qu'elle souhaite se maintenir sur le territoire français, du fait notamment de son état de santé et de celui de son mari. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, elle n'apporte ni la preuve de sa grossesse, ni celle du handicap de son époux, allégations par ailleurs contredites par la fiche d'évaluation de vulnérabilité remise à l'OFII qu'elle verse au dossier. Par suite, ces seules circonstances ne suffisant pas à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val d'Oise n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 précité en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire qu'il prévoit, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mai 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. C La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304983