Legislator Jurisprudence & Législation
2304979 Généré par l'IA

Order Compelling Prefecture to Issue Residence Receipt Due to Delay

Numéro de cause 2304979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a temporary residence receipt authorizing work, arguing the administration's delay after her 2023 application for a residence permit created an urgent and precarious situation preventing her from proving her legal status or accessing social and employment rights. The court granted the request for provisional legal aid and ordered the prefect to issue the specified receipt within eight days, under penalty of a daily fine, reasoning that the uncontradicted delay caused significant prejudice and the requested measure was both necessary and did not obstruct any existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Prefecture to Issue Residence Receipt Due to Delay: The court granted the request for provisional legal aid and ordered the prefect to issue the specified receipt within eight days, under penalty of a daily fine, reasoning that the uncontradicted delay caused significant prejudice and the requested measure was both necessary and did not obstruct any existing administrative decision.

Mots-clés

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statut de séjour autorisations de travail retards de procédure demande d'asile tardive statut juridique expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L.521-3 du code de justice administrative
The basis upon which the court issued the injunction in Article 2 of the dispositive.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
The court admits the applicant provisionally to legal aid.
Article 2
The court orders the Prefect to issue a certificate authorizing the applicant to work based on this article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid (Article 1st of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admits the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The court orders the Prefect to issue a certificate authorizing the applicant to work based on this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid (Article 1st of the dispositive).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The basis upon which the court issued the injunction in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, ressortissante comorienne, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de carte de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux et d'un éventuel employeur ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Aux termes de l'article R.431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants :/ 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ;/ 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ;/ ".

4. D'une part, Mme A soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour, vainement une première fois en 2017, puis en dernier lieu par une demande réceptionnée le 7 juillet 2023 par le service compétent de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande la place dans une situation précaire, dès lors qu'elle ne peut, sans disposer d'un tel document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux et d'éventuels employeurs. Par ailleurs, Mme A justifie avoir, en vain, relancé l'administration à trois reprises au sujet de sa demande.

5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme A, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par la requérante dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au précédent point qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de la requérante sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 7 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,