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2304979 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2304979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior student residence permit had expired and whose subsequent application for renewal had been followed by an instruction extension certificate expiring on February 14, 2023, sought an emergency order compelling the prefect to issue a new certificate, arguing the lack of a decision on her renewal request constituted grounds for urgency. The administrative tribunal rejected the request for injunction because, under the relevant administrative procedures code, the administration's failure to respond to the renewal application within three months resulted in an implicit rejection by February 14, 2023, and ordering the prefect to issue a new extension certificate would improperly obstruct the execution of that implied rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The administrative tribunal rejected the request for injunction because, under the relevant administrative procedures code, the administration's failure to respond to the renewal application within three months resulted in an implicit rejection by February 14, 2023, and ordering the prefect to issue a new extension certificate would improperly obstruct the execution of that implied rejection decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère obligation de résidence annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's entire request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the claimant as the legal basis for the interim relief sought, although the court ultimately rejected the request based on its interpretation of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions requesting costs under this article were rejected as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A, représentée par

Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant mention " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés pour sa défense.

Elle soutient que :

- son titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 14 juillet 2022, elle en a sollicité le renouvellement et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction pour la période du 15 novembre 2022 au 14 février 2023, cette attestation n'a pas été renouvelée alors qu'elle n'a reçu aucune décision sur sa demande de titre de séjour ;

- la condition d'urgence est remplie ;

- sa demande est utile à la régularisation de sa situation administrative et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A, ressortissante vietnamienne, a sollicité le 14 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui expirait le 6 août 2022 et s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 novembre 2022 au 14 février 2023. La requérante a ainsi pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son admission au séjour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1, R. 432-2 et R. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait demandé la production de pièces supplémentaires afin de compléter le dossier de demande de l'intéressée, le défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet au plus tard au 14 février 2023. Par suite, le juge des référés ne saurait enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler cette attestation de prolongation d'instruction sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,