Enforcement of Administrative Judgment Ordering Issuance of Residence Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to compel the prefect to execute a prior administrative tribunal judgment from June 10, 2022, which had annulled the implicit rejection of their request for a ten-year residence certificate and ordered the prefect to issue it within three months. Finding that the prefect had still not provided the required certificate, the court reasoned that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, it must enforce the prior ruling by explicitly ordering the prefect to issue the residence certificate within two months of notification, under penalty of a coercive fine of 50 euros per day of delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Administrative Judgment Ordering Issuance of Residence Certificate: Finding that the prefect had still not provided the required certificate, the court reasoned that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, it must enforce the prior ruling by explicitly ordering the prefect to issue the residence certificate within two months of notification, under penalty of a coercive fine of 50 euros per day of delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to issue the residence certificate within two months.
The court imposed a penalty of 50 euros per day of delay for non-compliance with the order in Article 1.
This article forms the legal basis for requesting and granting enforcement measures for a judgment.
This article governs the opening of the judicial procedure for judgment enforcement, which was initiated by the President.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 15 mai 2023 M. A B, représenté par Me Sourty demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'exécuter le jugement n° 2103993 du 10 juin 2022.
Il soutient que le préfet n'a toujours pas exécuté le jugement n° 2103993 du 10 juin 2022.
Par une ordonnance du 19 juin 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
L'instruction a été close en dernier lieu le 24 juillet 2023 par une ordonnance du 22 juin 2023.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2103993 du 10 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa demande, a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. M. B, ressortissant de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par une décision implicite, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. Par un jugement du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a d'une part, annulé cette décision implicite de rejet et d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
4. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet qui n 'a produit aucune observation ait délivré à l'intéressé un certificat de résidence. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer ledit titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
DECIDE
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un certificat de résidence à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Mathou, première conseillère.
Mme Milon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Rollet-Perraud
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. MathouLa greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.