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2304974 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2304974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having been recognized as a priority and deserving of urgent housing by the departmental mediation commission, sought an order compelling the prefect to secure their rehousing after failing to receive a suitable offer within the statutory period following the commission's December 2022 decision. The court found that the statutory requirements under the Construction and Housing Code were met, as the applicant's situation remained unaddressed despite the expiration of the required timeframe, thus leading the administrative court to order the prefect to ensure the applicant's rehousing in appropriate conditions before November 15, 2023.

Regeste Legislator

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Article 1er; Prefect Ordered to Rehouse Priority Applicant: The court found that the statutory requirements under the Construction and Housing Code were met, as the applicant's situation remained unaddressed despite the expiration of the required timeframe, thus leading the administrative court to order the prefect to ensure the applicant's rehousing in appropriate conditions before November 15, 2023.

Mots-clés

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priorité de relogement condition légale assignation du lieu de séjour expulsion d'un logement pénurie de logements priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B.

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis cited to justify the decision to order the relocation of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement adaptée alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme B ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille ;

- et les observations de Mme B, ainsi que celles de Mme C pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4, en préconisant la mise en œuvre d'un accompagnement social. Il est constant qu'en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prescrit en l'espèce par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, la requérante, qui expose notamment sa situation familiale et la précarité de ses d'hébergement, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 15 novembre 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 novembre 2023.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.