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2304973 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Deforestation Authorization and Fire Risk Assessment

Numéro de cause 2304973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decree denying a deforestation authorization to build a private house, arguing the decree was based on an erroneous assessment of fire risk, as only part of the plot faced high risk and existing defenses mitigated potential dangers. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the proposed construction on 1,050 m² of forest land, located in an area subject to an "exceptional" fire risk according to departmental maps, was reasonably considered by the prefect to increase the risk of fire ignition, thereby threatening the integrity of the forest massif and the protection of persons and property, and the applicant failed to demonstrate that existing infrastructure sufficiently countered this heightened risk.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Deforestation Authorization and Fire Risk Assessment: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that the proposed construction on 1,050 m² of forest land, located in an area subject to an "exceptional" fire risk according to departmental maps, was reasonably considered by the prefect to increase the risk of fire ignition, thereby threatening the integrity of the forest massif and the protection of persons and property, and the applicant failed to demonstrate that existing infrastructure sufficiently countered this heightened risk.

Mots-clés

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lutte anti-incendie évaluation des risques arrêté du Conseil d'État propriété immobilière abattage d'arbres doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

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Article 1er
This is the dispositive article stating that the request of M. A... is rejected (the main outcome).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of refusing to order the State to pay costs requested by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive article stating that the request of M. A... is rejected (the main outcome).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of refusing to order the State to pay costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Grosso, demande au tribunal :

d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de défrichement ;

d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que seule une partie de sa parcelle se trouve dans une zone de risque d’incendie subi de niveau « très fort », que le projet n’engendre pas d’avancée de l’activité humaine dans le massif et que le secteur est défendable contre l’incendie

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code forestier ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Cabal, rapporteur,

et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

M. A... a sollicité l’autorisation de défricher une parcelle de 1 050 m² en vue de construire une maison individuelle le 16 novembre 2022. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».

Pour refuser l’autorisation de défricher sollicitée à M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la destruction de 1 050 m² d’espace forestier afin d’y implanter une maison d’habitation allait accroitre les risques de départ de feu, ce qui serait susceptible de porter atteinte à l’intégrité du massif forestier et à la protection des biens et des personnes. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte « aléa feu de forêt » établie par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, que la zone dont le défrichement est envisagé se compose d’une pinède intégralement soumise à un aléa de feu de forêt « subi » de niveau « exceptionnel », en continuité directe avec un massif forestier. Dans ce contexte, M. A... n’est pas fondé à soutenir que son projet n’entrainerait pas d’avancée supplémentaire de l’activité humaine dans le massif forestier de nature à accroitre le risque d’incendies. Par ailleurs, il n’établit pas, en produisant une unique photographie d’une borne incendie, que les risques engendrés par une nouvelle construction, dans une zone d’aléa qualifié d’exceptionnel, pourraient être palliés par les équipements existants ou que son urbanisation serait de nature à améliorer la défense contre l’incendie. Enfin, la circonstance que le défrichement ne porterait que sur dix arbres est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Platillero, président,

M. Cabal, premier conseiller,

M. Guionnet Ruault, conseiller,

Assistés de Mme Aras, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Le rapporteur,

signé

P.-Y. CABALLe président,

signé

F. PLATILLERO

La greffière,

signé

M. ARAS

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,