Legislator Jurisprudence & Législation
2304973 Généré par l'IA

Resident v. Prefect (Residence Permit Renewal Suspension)

Numéro de cause 2304973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court summarily granted a resident's request to suspend the prefect's decision refusing to renew her residence permit, finding both urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. Urgency was established due to the immediate negative impact of the refusal on the applicant's concrete situation, particularly as she held a fixed-term teaching contract, and the court found a serious doubt as to the legality of the decision because the prefect had incorrectly based the refusal on the lack of a work authorization, failing to consider that the relevant educational authority had already obtained and been granted this authorization for her employment. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence permit authorizing her to work and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident v. Prefect (Residence Permit Renewal Suspension): Urgency was established due to the immediate negative impact of the refusal on the applicant's concrete situation, particularly as she held a fixed-term teaching contract, and the court found a serious doubt as to the legality of the decision because the prefect had incorrectly based the refusal on the lack of a work authorization, failing to consider that the relevant educational authority had already obtained and been granted this authorization for her employment. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a provisional residence permit authorizing her to work and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorité administrative suspension provisoire autorisation de séjour pouvoir de décision autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the administrative decision based on the general power granted by this article (impliedly citing L. 521-1 of the Administrative Justice Code mentioned earlier in the text).

Article 2

The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit and authorization to work as a necessary consequence of the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to award costs to the applicant against the State.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

While cited in the reasoning (point 2), the main order (Article 1) suspends the decision, which is the core power granted by this article in summary proceedings (référé).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Enam, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et elle est constituée compte tenu de la précarité de sa situation et des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation professionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français litigieuses car elles sont entachées d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2304852,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2023, en présence de Mme Traore, greffière :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, juge des référés ;

- et les observations de Me Enam, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, a présenté le 14 novembre 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante ou de salariée. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, entrée en France le 9 septembre 2016 sous couvert d'un visa de type D pour y poursuivre des études et résidant régulièrement sur le territoire national depuis lors, a présenté, en janvier 2022, une demande de changement de statut d'étudiante à commerçante et, en août 2022, alors que sa demande était en cours d'instruction, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ", sur le fondement de l'article 7 e) de l'accord franco-algérien. Il en ressort en outre que Mme B a été recrutée par le rectorat de l'académie de Versailles, sur la base d'un contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions d'enseignante en mathématiques du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et que son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ne l'autorise pas à exercer une activité salariée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des conséquences immédiates de la décision attaquée sur la situation de la requérante, et de la circonstance qu'elle n'a pas cessé d'être en situation régulière en France, elle doit être regardée comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme B au motif qu'elle n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Il résulte toutefois de l'instruction que le rectorat de Versailles a déposé le 3 novembre 2022 une demande d'autorisation de travail pour employer la requérante en qualité de professeur de mathématiques et que cette autorisation a été accordée le 5 janvier 2023.

6. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur de fait apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. La présente décision implique nécessairement que Mme B soit autorisée à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 4 avril 2023 refusant un titre de séjour à Mme B est suspendue.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira Mme B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 8.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 15 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

I. Jasmin-Sverdlin.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.