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2304971 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claims Due to Criminal Record

Numéro de cause 2304971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order to leave the national territory without a voluntary departure period, which also designated the country of destination and imposed a two-year return ban, arguing that the decision violated his right to private and family life and that return to his country of origin was impossible. The court rejected the claims, finding that despite professional integration and a claimed cohabitation with a French national, the decision did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights, especially given the applicant's criminal record for drug offenses and domestic violence, and noting that the applicant failed to substantiate claims of personal risk upon return to his country of origin, leading to the dismissal of the annulment request.

Regeste Legislator

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Article 1er; Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claims Due to Criminal Record: The court rejected the claims, finding that despite professional integration and a claimed cohabitation with a French national, the decision did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights, especially given the applicant's criminal record for drug offenses and domestic violence, and noting that the applicant failed to substantiate claims of personal risk upon return to his country of origin, leading to the dismissal of the annulment request.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi casier judiciaire départ du pays droit au retour violence domestique éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final order of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final order of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il ne peut retourner au Pakistan.

Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 25 novembre 2000 à Mandi Bahauddin (Pakistan), de nationalité pakistanaise, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Il a d'abord fait l'objet d'un placement provisoire par une ordonnance du 5 janvier 2017, puis, par une décision du 24 janvier 2017, le juge pour enfants l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. M. A a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 18 juillet 2019 au 17 juillet 2020 renouvelé jusqu'au 10 décembre 2021. S'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2022, sa demande a été classée sans suite le 18 octobre 2022 en l'absence de production des documents demandés. Par un arrêté du 31 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. A, né le 25 novembre 2000 à Mandi Bahauddin (Pakistan), de nationalité pakistanaise, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Il a d'abord été confié à l'aide sociale à l'enfance, puis il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié du 18 juillet 2019 au 10 décembre 2021. S'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, il ne justifie pas de la réalité de ce concubinage. Il n'a pas d'enfant. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis les 24 avril et 22 mai 2023. Il a été placé en garde à vue le 31 mai 2023 pour des faits de violences conjugales et de détention de stupéfiants. L'intéressé ne conteste pas ces faits. Par ailleurs, il n'est pas dénué de toute famille au Pakistan, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident notamment sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, en dépit de son insertion professionnelle, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

3. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il ne peut plus retourner au Pakistan car il a eu des problèmes familiaux et qu'il y serait menacé, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIÈRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,