Prefect's Cessation Order Upheld Against Company Claiming Urgent Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency suspension of a three-month cessation order issued by the prefect due to numerous and serious regulatory violations, including issues with urban planning, undeclared work, consumer fraud, illegal transport operations, and unauthorized video surveillance, arguing the shutdown would cause a 35% loss in revenue constituting immediate and serious prejudice. The court rejected the request for suspension because the company failed to provide sufficient financial documentation to prove that the order jeopardized its solvency, and moreover, the gravity and extent of the documented, largely non-regularizable infractions justified the administrative measure in the public interest, meaning the condition of urgency under administrative justice code provisions was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société France Park est rejetée; Prefect's Cessation Order Upheld Against Company Claiming Urgent Prejudice: The court rejected the request for suspension because the company failed to provide sufficient financial documentation to prove that the order jeopardized its solvency, and moreover, the gravity and extent of the documented, largely non-regularizable infractions justified the administrative measure in the public interest, meaning the condition of urgency under administrative justice code provisions was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
This article set the criteria (urgency and serious doubt on legality) for granting the requested suspension, which the court ultimately found lacking.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 6 juillet 2023 à 13h34, la société France Park, représentée par Me Théobald, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a ordonné de cesser immédiatement son activité de parc de stationnement et de transport de personnes pour une durée de 3 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la cessation de l'activité de l'entreprise pendant trois mois va lui faire perdre 35 pour cent de son chiffre d'affaires ; qu'il en découle nécessairement un préjudice suffisamment grave et immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle est entachée d'une erreur de droit, d'une violation des dispositions des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et d'un détournement de pouvoir et/ou de procédure ; elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle ne présente pas un caractère nécessaire et disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023 à 10h55, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas établie dès lors que les éléments produits sont insuffisants pour apprécier la situation financière réelle de l'établissement ; en outre, eu égard à la gravité et au nombre des irrégularités constatées l'intérêt général l'emporte sur les conséquences économiques et financières de la mesure ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le préfet était seul compétent dès lors que la cessation d'activité excédait le territoire d'une seule commune ; il a pu prononcer la mesure contestée sans recourir à la procédure contradictoire préalable en raison de l'urgence à faire cesser les troubles à l'ordre public ; le moyen tiré d'erreurs de fait ne peut qu'être écarté ; le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi ; le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure n'est pas établi eu égard à l'absence de volonté du gérant de la société de se soumettre aux diverses règlementations et aux risques de troubles à l'ordre public.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2304965 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code du travail ;
- le code de la consommation ;
- le code des transports ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 juillet 2023 à 10h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Théobald représentant la société France Park qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ;
- les observations de M. A, pour le préfet de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h26.
Considérant ce qui suit :
1. La société France Park demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a ordonné de cesser immédiatement son activité de parc de stationnement et de transport de personnes pour une durée de 3 mois.
S'agissant des conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.
4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, la société requérante fait valoir que la cessation de l'activité de l'entreprise pendant trois mois va lui faire perdre 35 pour cent de son chiffre d'affaires et qu'il en découle nécessairement pour elle un préjudice suffisamment grave et immédiat. Toutefois elle ne produit pas d'élément de trésorerie permettant d'établir qu'elle ne sera pas en mesure de faire face à ses charges pendant la période de fermeture et, par suite, que la décision en litige compromettrait son équilibre financier. Par ailleurs, eu égard à la gravité et au nombre des irrégularités constatées lors du contrôle qui concernent le code de l'urbanisme pour infractions au zonage et d'absence d'autorisations ou déclarations préalables, le code du travail pour travail dissimulé, le code de la consommation pour pratiques commerciales trompeuses, le code des transports pour exercice de l'activité de transporteur routier de personnes sans inscription au registre des transporteurs ou encore le code de la sécurité intérieure pour usage de systèmes de vidéosurveillance sans autorisation préalable, ainsi que du caractère non régularisable de la plupart de ces infractions, l'intérêt public justifie la mise en œuvre de la mesure litigieuse. Dès lors la société requérante n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant en l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions, la requête de la société France Park est rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société France Park est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société France Park et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et à la commune de Wissous.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2023,
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.