State Liability for Failure to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €114,000 from the State for prejudice resulting from the failure to rehouse him after a mediation commission recognized him as a priority case due to an eviction threat in April 2013. The court found that the State's failure to provide a housing offer within the mandated six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility from October 2013 onwards for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, which included being evicted and subsequently housed in various precarious accommodations until the judgment date. Consequently, the court provisionally granted the claimant legal aid and ordered the State to pay €4,000 as fair compensation for all prejudices suffered, rejecting the remainder of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: The court found that the State's failure to provide a housing offer within the mandated six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility from October 2013 onwards for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, which included being evicted and subsequently housed in various precarious accommodations until the judgment date. Consequently, the court provisionally granted the claimant legal aid and ordered the State to pay €4,000 as fair compensation for all prejudices suffered, rejecting the remainder of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay the applicant a sum of 4,000 euros, which is the main order concerning damages.
The applicant is provisionally granted legal aid, as ordered in the dispositive.
This article was the basis for granting the provisional admission to legal aid in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2023 et 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 114 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris indique qu'une proposition de logement est en cours au bénéfice de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Lubaki, avocate de M. A, qui demande l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle et s'en remet à ses conclusions pour le surplus.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 avril 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 octobre 2013 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que, depuis la décision de la commission de médiation, M. A a été expulsé de son logement. Il a été hébergé chez des tiers avant d'être hébergé dans un hôtel social de 2016 à 2022. Depuis le mois de novembre 2022, il est hébergé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, sur une péniche de l'Armée du Salut. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 4 000 euros.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Lubaki.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304964/4-1