Legislator Jurisprudence & Législation
2304960 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Compensation Following Priority Status Decision

Numéro de cause 2304960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice suffered due to the failure to rehouse him following a mediation commission decision recognizing his urgent priority status in November 2014. The court found the State liable for the breach of its obligation to rehouse, as the six-month statutory period following the commission's decision had elapsed without an offer of accommodation, but determined that the period of State responsibility for damages should commence from May 20, 2021, the date following a previous judgment that already compensated damages up to that point, and ceased upon the claimant's actual rehousing on January 29, 2024. Considering the claimant was lodged with family or friends during this period, the court awarded €1,000 for all resulting damages, including moral prejudice, and rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Rehouse Compensation Following Priority Status Decision: The court found the State liable for the breach of its obligation to rehouse, as the six-month statutory period following the commission's decision had elapsed without an offer of accommodation, but determined that the period of State responsibility for damages should commence from May 20, 2021, the date following a previous judgment that already compensated damages up to that point, and ceased upon the claimant's actual rehousing on January 29, 2024. Considering the claimant was lodged with family or friends during this period, the court awarded €1,000 for all resulting damages, including moral prejudice, and rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement indemnisation étatique indemnité pour tort moral obligation étatique statut juridique antérieur délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay €1,000 to M. B.

Article 2

This article formally rejects the remaining claims of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the request for costs under this article in Article 4, it is cited in the operative part (Article 2) as part of the rejected surplus claims which originally mentioned this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the court rejected the request for costs under this article in Article 4, it is cited in the operative part (Article 2) as part of the rejected surplus claims which originally mentioned this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. C B, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 11 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris indique que M. B a été relogé le 29 janvier 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 novembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. D'autre part, par un jugement du 20 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du 21 mai 2015 au 20 mai 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 20 mai 2021. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé en date du 29 janvier 2024. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que jusqu'à son relogement, M. B était toujours hébergé chez des tiers, alternativement chez sa famille ou chez des amis. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Thisse.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La magistrate désignée,

A. A

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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